Une telle évolution jurisprudentielle était attendue tant les hypothèses de fusion entre personnes morales de droit public sont nombreuses :
- Fusion d’établissements publics de santé conformément aux dispositions de l’article L6141-7-1, III, du Code de la santé publique ;
- Fusion de collectivités ;
- Fusion d’universités, comme cela était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2025 précité.
Afin d’appréhender cette décision innovante, il convient de rappeler les faits et la procédure (I), la portée de l’arrêt (II) ainsi que les aménagements temporels mis en œuvre pour éviter une atteinte au principe de prévisibilité juridique (III).
I – Sur les éléments factuels et procéduraux.
Une information judiciaire a été ouverte et a conduit à la mise en examen des Universités de Paris VI et Paris VII pour des faits en lien avec l’exposition de personnes à l’amiante dans les locaux du campus de Jussieu au sein desquels les deux universités étaient implantées.
Toutefois, courant 2017 et 2019, ces deux universités ont fusionné avec les universités suivantes : Sorbonne Université et Paris Cité.
En février 2022, les magistrats instructeurs ont ordonné un non-lieu à suivre au motif que les charges étaient insuffisantes pour justifier un renvoi des chefs d’homicides involontaires ou de mise en danger de la vie d’autrui.
Les parties civiles ont interjeté appel de l’ordonnance de règlement précitée.
Toutefois, par un arrêt rendu en juillet 2023, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu en retenant une extinction de l’action publique, et ce, au motif que les fusions avaient entrainé la disparition des universités mises en cause et qu’il n’était pas possible d’appliquer le revirement consacré par la Chambre criminelle le 25 novembre 2020 pour le transfert de responsabilité pénale.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre de l’instruction.
Par un arrêt en date du 12 novembre 2025, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi pour les raisons qui seront exposées ci-après mais elle a tout de même invalidé l’analyse juridique de la Chambre de l’instruction en acceptant le principe du transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion de deux personnes morales de droit public.
II- Sur l’apport de l’arrêt du 12 novembre 2025.
Par cet arrêt du 12 novembre 2025, la Chambre criminelle vient d’étendre sa jurisprudence aux personnes morales de droit public en prévoyant le principe d’un transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion de deux personnes morales de droit public.
En l’espèce, il appartenait à la Cour de cassation d’analyser si un établissement public issu de la fusion de deux universités pouvait être responsable pénalement à raison de faits commis par ces entités avant la fusion.
La Chambre criminelle a validé le principe de ce transfert de responsabilité pénale en retenant « L’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu’elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l’État et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n’agissent pas dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public (…) les principes dégagés par les arrêts précités des 25 novembre 2020 et 22 mai 2024 sont applicables aux établissements publics ».
La Chambre criminelle a tout de même rappelé qu’il était impératif de rechercher l’existence d’une continuité économique et fonctionnelle entre la personne morale absorbée et la personne morale absorbante.
Dans notre cas, la Cour de cassation a bel et bien recherché et identifié cette continué économique et fonctionnelle :
« il résulte respectivement de l’article 2 du décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 et des articles 3 et 6 du décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 que les opérations de fusion concernées ont chacune emporté transmission de l’ensemble des activités, biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés à l’établissement public issu de la fusion, de sorte qu’il existe entre eux une continuité économique et fonctionnelle telle qu’ils ne sauraient être considérés comme distincts au sens de l’article 121-1 du Code pénal ».
III – Sur la modulation temporelle des effets du revirement et la nécessité de préserver la prévisibilité juridique.
Pour rappel, dans sa décision du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle avait modulé les effets de son revirement en considérant qu’il ne s’appliquerait qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, et ce, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la CEDH [1].
Dans son arrêt du 12 novembre 2025, la Chambre criminelle a naturellement adopté la même position et a refusé de faire une application rétroactive du principe de transfert de responsabilité pénale aux établissements publics (sauf en cas de fraude) en considérant que le revirement ne pouvait être appliqué aux fusions postérieures au 25 novembre 2020.
Dans le cas d’espèce, et si la Chambre criminelle a admis le principe d’un transfert de responsabilité pénale entre les personnes morales de droit public, elle a néanmoins confirmé l’arrêt de la chambre de l’instruction en faveur d’un non-lieu compte tenu de la modulation temporelle des effets du revirement en relevant que :
« les juges ont à bon droit retenu que ces principes ne pouvaient, en l’absence de fraude à la loi, s’appliquer à des fusions résultant de textes publiés antérieurement au 25 novembre 2020 ».
Ce revirement était prévisible et il constituera une avancée significative pour l’efficacité des enquêtes ainsi que pour les droits des victimes dans des affaires qui se clôturaient trop fréquemment par un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu du fait de l’extinction de l’action publique (et qui imposaient trop souvent au Ministère public de poursuivre exclusivement le représentant de la personne morale de droit public qui échappait à sa responsabilité pénale en raison du régime plus favorable de l’article 121-1 du Code pénal pour les personnes physiques).


