Pour rappel, en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement, le règlement (CE) n°261/2004 établit une série de droits au profit des passagers aériens. Parmi eux, se trouve notamment l’obligation de remboursement et d’indemnisation pesant sur le transporteur effectif, sous certaines conditions. Face à la machine judiciaire, certains passagers décident de céder leurs créances à des sociétés de recouvrement spécialisées [1].
En l’espèce, après un retard sur un vol Cracovie - Nice, avec une escale à Munich, un passager a cédé sa créance à une société spécialisée dans le recouvrement de créances. Cette dernière a assigné la compagnie Lufthansa, transporteur aérien effectif de ce vol, devant les juridictions polonaises en vue d’obtenir l’indemnité réglementaire accordée par le règlement (CE) n°261/2004.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est constante à ce sujet : les passagers peuvent recouvrer leur créance devant le juge de l’aéroport de départ du vol. Néanmoins, le régime juridique du contrat de cession de créance varie selon le droit interne de l’Etat membre envisagé. En effet, la cession de créance de droit polonais n’entraîne pas la cession des droits procéduraux. Une exception d’incompétence internationale est alors soulevée par le défendeur (Lufthansa), sur le fondement du règlement (CE) n°1215/2012, article 7, point 1, sous b).
Elle soutient que la société spécialisée, n’étant ni partie au contrat de transport, ni consommateur, ne peut se prévaloir de la compétence en faveur des juridictions de l’aéroport de départ, tel que le passager lui-même. En effet, celle-ci n’est partie qu’au contrat de cession de créance. Par conséquent, le juge compétent devrait être déterminé sur le fondement de l’article 4 du règlement (CE) n°1215/2012. La compagnie défenderesse étant domiciliée en Allemagne, seule la juridiction allemande pourrait être valablement saisie.
La légitimité de la cession de créance.
Tout d’abord, l’absence de lien contractuel entre la compagnie aérienne et la société spécialisée n’est pas pertinente pour la détermination de la compétence. En effet, depuis l’arrêt Jacob Handte, [2] la position de la Cour a considérablement évolué.
Il est désormais établi qu’une action introduite par un tiers au contrat, mais qui « se fonde sur un manquement aux obligations contractuelles, telles que définies par l’objet du contrat », peut être qualifiée de contractuelle. [3]
En outre, depuis un arrêt de la Cour de justice de 2024, [4] il n’existe plus de doute quant à la possibilité laissée aux passagers de céder leur créance d’indemnisation et/ou de remboursement à des sociétés spécialisées.
L’arrêt présentement commenté consolide cette jurisprudence en affirmant que la cession de créance n’a aucune incidence en tant que telle sur la détermination de la compétence en cas de litige dans le recouvrement de la créance en cause.
En l’espèce, en droit polonais, le contrat de cession de créance ne permet pas une cession de l’ensemble des droits afférents à la créance. En effet, les droits procéduraux ne sont pas cédés au cessionnaire du fait de ce contrat.
Parmi ces droits procéduraux, se trouve celui de mettre en œuvre le chef de compétence dont aurait bénéficié le passager aérien (cédant).
Pour rappel, il est établi qu’en cette matière, la compétence internationale est fondée sur l’article 7, point 1, sous b) du règlement Bruxelles I bis. Cet article prévoit une compétence spéciale en matière de contrat de fourniture de services, en faveur du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Appliqué au contentieux issu du contrat de transport entre le passager et la compagnie aérienne, « les services fournis » consistent dans le transport du passager d’un lieu à un autre. Dès lors, en plus de la compétence générale du siège de la compagnie, le passager aérien peut agir devant le juge de l’État de départ et devant le juge de l’État d’arrivée [5].
La cession de créance au profit d’un professionnel, sans effet sur l’applicabilité de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis.
La Cour de justice de l’Union européenne a tranché en faveur de la société spécialisée en acceptant la compétence internationale des tribunaux polonais en vertu de l’article 7, point 1, sous b) du règlement (CE) n°1215/2012. Le créancier peut assigner en justice la compagnie aérienne sur le lieu de départ du vol puisque la cession de créance « ne saurait, en elle-même, avoir d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente ».
Elle confirme ainsi sa jurisprudence bien établie en matière délictuelle et quasi-délictuelle [6].
Comme le soulève justement la juridiction de renvoi, « il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts du 20 mai 2021, [7], qu’une entité qui, agissant en tant que professionnel, a acquis une créance auprès d’une partie plus faible pourrait invoquer l’article 7 du règlement no 1215/2012 ».
Le raisonnement sous-jacent derrière la question préjudicielle de la compagnie, portait sur une prétendue incohérence dans l’extension de ce chef de compétence établi pour la protection d’une partie économiquement plus faible, à une société experte.
En effet, la compagnie avance que la qualité de professionnel de la société cessionnaire devrait interférer dans la détermination du juge compétent en application dudit Règlement.
En cela, l’argument effectue une évidente confusion entre la compétence protectrice prévue en matière de contrat de consommation et la compétence spéciale de l’article 7. La première ne permet effectivement pas à un professionnel subrogé dans les droits du consommateur de bénéficier du chef de compétence protecteur.
Néanmoins, le contrat de transport aérien n’est pas assimilé à un contrat de consommation pour les besoins de la qualification au sens du règlement Bruxelles I bis [8] - sauf si le contrat combine voyage et hébergement.
Dès lors, l’option de compétence fondée sur l’article 7 telle qu’interprétée par la Cour ne répond pas, en tant que telle, à une volonté de protection du passager aérien, mais à la nécessité de respecter le principe de proximité des rattachements.
En effet, l’arrêt Rehder [9] justifie les rattachements choisis par la localisation des éléments matériels du contrat, définit comme étant « les services dont la fourniture correspond à l’exécution des obligations découlant d’un contrat de transport aérien de personnes sont, en effet, l’enregistrement ainsi que l’embarquement des passagers et l’accueil de ces derniers à bord de l’avion au lieu de décollage convenu dans le contrat de transport en cause, le départ de l’appareil à l’heure prévue, le transport des passagers et de leurs bagages du lieu de départ au lieu d’arrivée, la prise en charge des passagers pendant le vol et, enfin, le débarquement de ceux-ci, dans des conditions de sécurité, au lieu d’atterrissage et à l’heure convenus dans ce contrat ».
La Cour ayant localisé les éléments matériels du contrat à la fois dans l’État de départ et dans l’État d’arrivée, la détermination de la compétence répond à la nécessité d’établir un lien de rattachement étroit entre le contrat et le for compétent.
Suivant cette approche, l’extension de la jurisprudence Rehder à l’action engagée par le cessionnaire ne pose aucune difficulté, dès lors que la qualité du demandeur n’est pas pertinente sur l’option de compétence du for.
Une solution en faveur de la sécurité juridique.
Ce cas d’espèce permet de rappeler l’esprit du règlement (CE) n°1215/2012, souhaitant favoriser une certaine proximité entre l’exécution du contrat et la juridiction amenée à juger le litige relatif dudit contrat. Cette proximité entre le lieu d’exécution du service et la compétence du juge garantit la sécurité juridique et la prévisibilité du droit.
Dans l’hypothèse où le contrat de cession de créance aurait permis de modifier la compétence du for dans chaque litige, le « haut degré de prévisibilité » des règles de compétence n’aurait à l’évidence pas été atteint, et l’effectivité des droits aurait été amoindrie.
Effectivement, les cessions de créance pour les indemnisations et remboursements de frais sont fréquemment utilisées dans le contentieux aérien depuis quelques années. Cette recrudescence des litiges traités par les sociétés expertes, illustre parfaitement le besoin d’un service juridique faisant valoir les droits des passagers en les assistant tout au long de ce parcours du combattant.


