Par son arrêt de principe du 9 juillet 1986 (Conseil d’Etat, 9 juillet 1986, req. n°51172), le Conseil d’Etat a jugé que la réalisation de nouveaux travaux sur une construction existante déjà transformée sans permis de construire impose au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire régularisant l’ensemble des travaux intervenus sur le bâtiment depuis la délivrance du permis de construire initial :
- « Considérant que Mme Z... soutient, sans être démentie que, postérieurement à la construction de la maison de Mme Villar, celle-ci a transformé ce bâtiment, sans permis de construire l’y autorisant, pour y ajouter en surélévation, la terrasse que dessert l’escalier faisant l’objet du permis litigieux ; que même si les documents et notamment le plan fourni à l’appui de la demande de permis, faisaient apparaître l’existence de cette terrasse, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ».
Le 13 décembre 2013 (Conseil d’Etat, 13 décembre 2013, req. n°349081), le Conseil d’Etat est venu confirmer que la réalisation de travaux sur une construction existante ayant déjà fait l’objet de travaux sans les autorisations d’urbanisme requises doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des transformations intervenues sur le bâtiment telles qu’autorisées initialement , y compris si les nouveaux travaux ne prennent pas directement appui sur la partie du bâtiment réalisée sans autorisation :
- « Considérant que, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. ».
En revanche, par son arrêt de principe, Sekler, du 27 mai 1988 (Conseil d’Etat, 27 mai 1988, req. n°79530) le Conseil d’Etat a jugé que le défaut de conformité aux dispositions d’un plan d’occupation des sols d’une construction existante réalisée avec permis de construire ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un permis de construire pour la réalisation de travaux sur ladite construction, dès lors que les travaux en cause rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou sont étrangers à ces dispositions :
- « La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ».
Le 4 avril 2018 (Conseil d’Etat, 4 avril 2018, req. n° 407445), le Conseil d’Etat a confirmé cette jurisprudence de principe en précisant qu’un PLU imposant la création de places de stationnement lors de la construction de nouveaux logements n’impose pas la création de telles places de stationnement lors de travaux d’extension d’un logement existant :
- « 6. Considérant que, pour l’application de la règle rappelée au point 4, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ».