Il est apparu tout au long du procès que l’absence de corps a été au cœur des débats, ainsi que la possibilité de juger sans preuve matérielle directe, mais sur la base d’un faisceau d’indices jugé "réel et suffisamment incriminant" par l’accusation. Le jury ne s’est-il pas laissé influencer par l’émotion, voire durant la délibération, par le rôle clef joué le plus souvent par les magistrats professionnels ?
Quelques rappels sur la cour d’assises.
La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes inculpées de crime, renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.
Rappelons que les crimes sont les infractions pénales les plus graves (assassinat, meurtre, empoisonnement, enlèvement, viol, vol à main armée…)
Dans une cour d’assises, rappelons le rôle important, mais pas le plus déterminant, joué par le jury.
Un juré d’assises est un citoyen tiré au sort pour participer à un procès pénal des affaires criminelles. Accompagné par trois juges professionnels, il exerce la fonction de juge au sein d’un jury composé de six citoyens. Pour chaque session d’assises, le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, ou leurs délégués, tirent au sort publiquement, à partir de la liste annuelle (fournie par les communes), 35 jurés pour former la liste de la session et 10 jurés suppléants pour former la liste spéciale. L’accusé (ou son avocat) peut décider de récuser 4 jurés tirés au sort (5 en appel). L’avocat général peut lui en récuser 3 (4 en appel). Les jurés récusés ne participeront pas au jury. La partie civile ne peut faire jouer de droit à récusation. Ils ont aussi des droits et des obligations.
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut être juré d’assises. Il existe cependant des conditions générales : avoir 23 ans et savoir lire et écrire le français.
Il existe aussi des cas d’incapacité (exemple : mention au casier judiciaire), des cas d’incompatibilité professionnelle (exemple : parlementaire, magistrat), des cas d’exclusion (exemple : avoir déjà siégé).
Dès lors qu’un juré est tiré au sort pour une affaire, il est obligé de siéger (sauf cas de force majeure).
Les fonctions de juré s’exercent à temps plein. Comme juré d’assises, il n’y a pas de rémunération. Toutefois, il existe des indemnités (exemple : de déplacement).
Les jurés sont l’expression la plus aboutie de ce qui figure en en-tête des jugements : « au nom du peuple français ».
Mais cette mission est tout sauf une sinécure. Une multitude de témoignages de jurés décrivent le choc subi lorsqu’ils découvrent ce qu’est une cour d’assises, ce qu’est la justice, ce que va être leur rôle (on les a à peine "briefés" quelques heures avant le début du procès). Et, lorsque l’audience débute, les complications de la procédure pénale, le défilé des avocats, des experts, des témoins et parfois même l’attitude des mis en cause, sont une source de pression souvent difficile à gérer. D’autant qu’un procès d’assises est souvent long (4 semaines pour l’affaire Jubillar).
Dans le dossier Jubillar, les témoignages du fils Louis, de la mère et des voisins ont pesé pour l’accusation. Pourtant, ils relevaient avant tout du registre de l’émotion et n’ont pas amené de données essentielles. Le petit est jeune et, comme souvent dans ce cas, influençable. Même si visiblement il a vu des choses. Quant à la mère du prévenu, on a pu constater qu’outre le fait de ne l’avoir pas vraiment élevé, elle l’a plutôt enfoncé à la barre en parlant de son « doute ». Comme l’ont relevé les avocats de son fils, « même au procès de Merah, sa mère est venue défendre son enfant ! »
Quant aux voisins, ils ont été très majoritairement au soutien de la disparue, donc à charge contre l’accusé.
Côté preuves matérielles, les enquêteurs se sont concentrés sur les lunettes cassées, la voiture déplacée dans la nuit, ou encore les cris entendus par une voisine. Il faut se souvenir aussi du problème de bornage du portable de l’amant de la disparue. Un soi-disant « problème de copier-coller » sur lequel les avocats du condamné ont la ferme intention de revenir en appel. Dans leurs plaidoiries, qui ont été à l’unanimité très appréciées, Maîtres Emmanuelle Franck et Alexandre Martin ont essentiellement plaidé le doute.
Quid du doute ?
Selon l’article 304 du Code de procédure pénale, le président lit un texte au jury sur lequel ce dernier prête serment et où figure notamment cette expression : « (…) de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (…) ».
In dubio pro reo est un adage latin qui se traduit en français par “dans le doute, le juge doit trancher en faveur de l’accusé“. On parle aussi du “bénéfice du doute”. Alors deux choses. En tant que règle régissant le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve (c’est-à-dire, qui doit prouver l’infraction) incombe à l’accusation (et exclusivement à elle) et que le doute doit profiter au prévenu. En tant que règle liée à l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal (et le jury) ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis. C’est aussi une question d’objectivité et d’honnêteté.
Ce doute profitant à l’accusé provient du principe plus général de la présomption d’innocence consacré à l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». C’est à Voltaire que l’on doit cette règle ; ce dernier écrivait en 1748 : « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » [1].
Il semble que, selon les avocats de Cédric Jubillar, il y avait la place pour le doute. Sans connaitre le fond du dossier bien sûr, mais sur ce que l’on a pu lire çà et là, cela nous semblait tenir. Le jury en a jugé autrement.
La délibération.
À l’issue de l’audience, le jury se retire pour délibérer. C’est-à-dire les 6 jurés et les 3 magistrats professionnels. Cela peut être très rapide (1h lorsque la conviction est faite) ou très long (près de 6 heures pour le dossier Jubillar).
Là encore, de nombreux témoignages (et nous en avons eu !) montrent que, souvent, le président peut avoir une influence certaine sur les jurés. Le plus souvent dans le sens de la condamnation. Ainsi la cour d’assises de Riom a été présidée pendant près de vingt ans par Joêl M. qui savait « manipuler » le jury comme en ont attesté bien des avocats. D’autant plus facilement qu’à l’issue d’une longue session, ledit jury est souvent fatigué et une délibération qui s’éternise peut contribuer à « s’en remettre » volontiers aux professionnels. On peut relever des comportements similaires dans bien des cours !
Depuis le 2 mars 2018, les cours d’assises ont l’obligation de motiver les peines prononcées. À partir de cette date, 1 500 auteurs majeurs ont été condamnés cette même année et parmi eux, 1 400 ont vu leur peine être motivée.
La motivation des peines se réfère principalement aux faits et notamment à leur gravité (dans 84 % des motivations), à la présence ou à l’absence d’antécédents judiciaires du condamné (62 %) et à des éléments sur la personnalité ou l’état de santé de l’auteur (49 %).
La part donnée pour la catégorie « gravité des faits », tout comme les autres catégories, correspond à la proportion d’auteurs pour lesquels apparaît explicitement la notion de gravité des faits dans la motivation des arrêts de la cour d’assises [2].
Il ne faut tout de même pas croire que c’est une motivation exhaustive. En effet on parle de feuille de motivation des arrêts d’assises. Si la cour d’assises doit être interrogée sur l’ensemble des circonstances constitutives de l’infraction retenue et sur chaque circonstance aggravante, la feuille de motivation permet de pallier l’imprécision de la formulation d’une question posée à la cour et au jury [3].
La motivation reste l’apanage des magistrats.
Ainsi selon l’article 365-1 du Code de procédure pénale :
Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l’article 364.
Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
La feuille sur la condamnation de Cédric Jubillar paraîtra bientôt. Elle permettra à sa défense d’y voir plus clair et certainement de mieux préparer l’appel.
« Faire appel. En termes de justice, demander que l’on remette les dés dans le cornet pour un nouveau lancer » — Ambroise Bierce.


