Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024 (Cass., Soc., 18 décembre 2024, n° 23-13.531), la chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler ce point concernant une clause de mobilité visant l’ensemble des filiales d’une société.
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié contenait une clause de mobilité. Cette dernière mentionnait, comme un périmètre géographique d’application, « l’ensemble du réseau d’exploitation de la société et de ses filiales ».
Après avoir refusé sa mutation au siège de la société, la salariée est licenciée pour en raison de son refus réitéré de mutation au sein d’une filiale à Lyon.
Les juges du fond ont considéré que ses compétences professionnelles et son niveau de responsabilité qui lui permettaient aisément d’appréhender le périmètre géographique, et que donc le salarié ne pouvait ignorer l’étendue de la clause, qui avait d’ailleurs déjà été mise en œuvre par le passé à plusieurs reprises.
En le considérant comme suffisamment averti de l’étendue de sa clause de mobilité, la Cour d’appel concluait que le licenciement pour refus de mutation reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, la mise en œuvre par l’employeur de la clause relevait, selon les juges du fond, du seul exercice de son pouvoir de direction. En l’absence de déloyauté de la part de l’employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité, le salarié avait donc commis une faute en réitérant de multiples fois ce refus.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce que la cour d’appel ne pouvait déduire le caractère précis de la zone géographique de la clause de mobilité, laquelle ne mentionnait que la possibilité de mutation au sein d’une des filiales du groupe.
Ainsi, la simple et seule mention d’une mobilité au sein des filiales ou encore du réseau d’exploitation ne peut satisfaire la condition, nécessaire, de précision du secteur de la zone géographique permettant de considérer la clause de mobilité valable.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le licenciement prononcé pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
De cette façon, la Cour de cassation maintien sa jurisprudence antérieure relative à la précision de la zone géographique et apporte également une précision relative à la rédaction des clauses de mobilité.
Ainsi, la condition de la précision de la zone géographique de la clause de mobilité ne peut être satisfaite par la seule référence à une mobilité au sein des filiales du réseau d’exploitation.

