Alors qu’elle se trouvait saisie d’une action initiée par deux associations à l’encontre de la filiale E-commerce d’Auchan, la juridiction reconnaît sans ambiguïté possible l’inaccessibilité du site et de l’application mobile pour les déficients visuels, mais déboute intégralement les demanderesses au motif qu’aucune obligation légale ne s’imposait à ladite filiale.
Au-delà du sort réservé aux personnes en situation de handicap visuel ; qui ne peuvent pas faire leurs courses en ligne sur la plateforme concernée ; cette ordonnance pose deux questions que le législateur français et le juge n’avaient, pour le moment, pas voulu trancher, à savoir : l’application de l’article L412-13 du Code de la consommation qui est censé transposer « L’ European Accessibility Act », et celle d’une discrimination indirecte que le juge reconnaît à demi-mot sans jamais la nommer.
De l’audit de la plateforme e-commerce à l’assignation : chronologie d’un combat judiciaire.
L’affaire commence en octobre 2023 ; date à laquelle les associations ApiDV et Droit Pluriel diligentent un audit du site auchan.fr et de son application mobile. Le résultat est sans appel : des non-conformités d’impact « fort ou majeur » sur 13 des 19 rubriques testées, et une application mobile au « niveau général d’accessibilité assez bas » (des d’éléments qui ne seront d’ailleurs pas contestés par la société défenderesse dans le cadre de l’instance litigieuse).
Pour une personne présentant un handicap visuel, un tel constat se manifeste très concrètement : impossibilité de naviguer seul, de comparer les produits, de finaliser une commande. Faire ses courses « comme tout le monde » ; un geste du quotidien ; leur est refusée.
Prenant acte de cette situation, les associations font ce que le droit leur permet : agir au nom des personnes dont elles défendent les intérêts. Cela se traduit dans un premier temps, en juillet 2025, par l’envoi d’une mise en demeure à Auchan E-Commerce France d’avoir à se mettre en conformité. La mise en demeure restera sans suite satisfaisante : en novembre 2025, les associations assignent en référé devant le Tribunal judiciaire de Lille.
À noter que cette action n’est pas isolée : trois autres enseignes de la grande distribution auraient fait l’objet d’assignations similaires, dont les audiences sont encore à venir [1].
Sur le fond : un texte neutralisé, une discrimination ignorée ?
On pourrait s’attendre à ce qu’un site reconnu inaccessible soit condamné à se mettre en conformité. Il n’en a rien été et la raison tient non pas aux faits, mais à une bataille d’interprétation juridique dans laquelle, pour l’heure, c’est le droit des personnes en situation de handicap qui semble être le grand perdant tant sur la question de l’accessibilité numérique et que sur l’application du principe de non-discrimination.
L’article L412-13 du Code de la consommation neutralisé.
Le droit français de l’accessibilité numérique repose sur deux régimes distincts dont l’articulation est au cœur de l’affaire.
Le premier, issu de l’article 47 de la loi du 11 février 2005, ne s’applique aux entreprises privées qu’à partir de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur la base des trois derniers exercices comptables [2]. En dessous d’un tel seuil, aucune obligation ne pèse sur les entreprises privées en application de ce régime.
Le second, visé à l’article L412-13 du Code de la consommation ; lequel transpose la directive européenne 2019/882 dite « European Accessibility Act » qui est applicable depuis le 28 juin 2025 ; prévoit un seuil plus bas en ce qu’il impose à toute entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse 2 millions d’euros de veiller à l’accessibilité de leurs services en ligne. Il sera précisé que ce dernier texte prévoit une exemption au seul bénéfice des « petites » entreprises. Auchan E-Commerce France, dont le chiffre d’affaires a été reconnu ; au vu des éléments produits aux débats ; comme inférieur au seuil de 250 millions d’euros, échappe donc au premier régime mais relève pleinement du second. Du moins en théorie.
En l’espèce, les associations demanderesses fondaient principalement leur demande au visa de l’article L412-13 du code susvisé (le second régime) en faisant valoir que ce texte d’application plus récent et issu du droit européen, créait une obligation d’accessibilité autonome distincte du régime issu l’article 47 de la loi du 11 février 2005. Ce n’est toutefois pas une position partagée par la juridiction lilloise qui écarte cette argumentation en faisant prévaloir une interprétation strictement littérale de l’article L412-13 du code susvisé.
Après avoir relevé que ledit article débutait par les termes suivants : « sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 » (gras ajouté), le tribunal estime qu’une telle formulation conduit nécessairement au maintien des dispositions de l’article 47 de la loi précitée et de l’applicabilité de son seuil de 250 millions d’euros pour déterminer si une entreprise privée doit rendre accessible son site e-commerce. En d’autres termes, le dispositif visé à l’article 47 de la loi de 2005 demeure applicable et tend à supplanter celui prévu par le Code de la consommation.
Appliqué au cas d’espèce, Auchan E-commerce France se trouvant en dessous du seuil de 250 millions d’euros, aucune violation flagrante d’une règle de droit n’est à relever à son encontre. En suivant, la juridiction lilloise conclut en l’absence d’un trouble manifestement illicite et dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Une telle position est contestable en ce qu’elle conduit à estimer que l’article L412-13 du Code de la consommation ; qui n’est que la transposition en droit interne de la directive 2019/882 ; ne crée aucune obligation nouvelle pour les entreprises générant un chiffre d’affaires entre 2 et 250 millions d’euros. Cela revient à priver ledit article de tout effet utile. Ce point remet directement en cause le ratio legis de cet article et interroge également quant à sa conformité avec les principes du droit européen (quid de l’effet direct de la directive susvisée). Au-delà de ça, on peut s’interroger sur l’effectivité même de l’article L412-13 : il suffirait, en effet, de loger l’exploitation d’un site e-commerce dans une filiale générant un chiffre d’affaires inférieur au seuil susvisé pour éluder purement et simplement l’application du texte. Une structuration sociétaire réfléchie suffit ainsi à contourner une obligation que le législateur européen entendait imposer à l’ensemble du secteur ; ce qui, au regard de l’objectif poursuivi, rend le raisonnement du juge difficilement entendable.
En sus de la question de l’accessibilité, un autre moyen autonome était invoqué par les associations : le principe de non-discrimination fondé sur le handicap. Un fondement distinct, qui aurait pu être examiné sans égard au seuil de chiffre d’affaires et sur lequel le juge choisit pourtant de ne pas s’engager davantage.
La discrimination indirecte, une question esquivée.
Sur l’existence d’une discrimination au préjudice des personnes en situation de handicap visuel (autre moyen soulevé par les demanderesses), le juge botte en touche en seulement quelques lignes. Il se limite, en effet, à affirmer que les normes invoquées au titre de la non-discrimination « ne modifient pas le cadre légal » issu de la loi de 2005 (notamment la condition de seuil), et ce, sans jamais examiner si l’inaccessibilité du site constitue, en elle-même, une discrimination indirecte au sens de la loi du 27 mai 2008.
C’est précisément là que le raisonnement de la juridiction saisie laisse le lecteur sur sa faim. La discrimination indirecte est définie comme toute pratique « neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner […] un désavantage particulier » [3] pour des personnes en raison de leur handicap. Or, maintenir en ligne un service structurellement inaccessible aux personnes en situation de handicap visuel répond assez exactement à cette définition : la pratique est neutre en apparence puisque le site reste ouvert à tous sur le papier, mais ses effets sont discriminatoires en réalité. Il est donc dommage que le juge n’ait pas entendu s’en saisir indépendamment de la question du seuil ; les deux fondements étant autonomes l’un de l’autre. Il a préféré ne pas le faire.
Cette absence de prise de position est contestable, et ce, d’autant plus que la juridiction reconnaît elle-même le « décalage entre l’ambition des objectifs affichés par les textes susvisés et leur traduction » concrète en termes d’accessibilité.
Autrement dit : le juge a bien perçu la difficulté. Il l’évoque à demi-mots mais préfère toutefois s’abstenir de statuer sur ce point.
Sur ce dernier point, il demeure toutefois nécessaire de replacer la décision dans son contexte procédural. Le juge des référés n’étant pas juge du fond, son office se limite à statuer sur l’évidence et à sanctionner ce qui est manifestement illicite, pas à trancher des questions complexes qui appellent un débat approfondi. Il est donc compréhensible qu’il ait préféré laisser la question de la discrimination indirecte ouverte, à charge pour le juge du fond de s’en emparer.
Une décision à relativiser qui n’annonce que le début des hostilités.
La portée de cette ordonnance demeure à relativiser. Rendue en référé, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée : une juridiction statuant au fond pourra parfaitement s’affranchir de l’interprétation livrée par le juge de l’évidence et trancher différemment les questions soulevées. De même un autre juge des référés ; dans l’une des autres instances initiées par les associations défenderesses ; pourrait retenir une position différente.
C’est d’ailleurs ce que semble annoncer la décision rendue le 4 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Caen contre Carrefour France, lequel a notamment enjoint sous astreinte l’enseigne de rendre ses services en ligne accessibles [4]. A noter qu’il serait sage de ne pas ériger cette affaire « en cas de principe » dans la mesure où Carrefour dépassait le seuil de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. A ce titre, l’enseigne tombait mécaniquement sous le coup de l’article 47 de la loi de 2005, et ce, quand bien même que le juge caennais ait motivé son injonction au visa de l’article L412-13 du Code de la consommation.
Brillant ou maladroit, ce choix de motivation pourrait néanmoins préfigurer une lecture plus autonome de l’article L412-13, indépendamment du seuil de 250 millions d’euros. Quoiqu’il en soit, ce contentieux est loin d’être clos.
Au-delà de l’aspect judiciaire, il reviendra peut-être au législateur de clarifier l’articulation entre l’article 47 de la loi de 2005 et l’article L412-13 du Code de la consommation. Les associations pourraient, à ce titre, porter ce débat non plus devant les prétoires mais sur le terrain législatif.
Enfin, cette affaire rappelle également que les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap ne se limitent pas aux questions « traditionnelles » liées à l’évaluation de leur besoin en compensation (dossier et recours MDPH). Ces difficultés se manifestent également dans l’accès à des services aussi ordinaires que les courses en ligne. Aussi, il est important de ne pas oublier que derrière les débats juridiques, il y a des personnes pour lesquelles l’accessibilité numérique demeure au stade de la promesse.

