Vaccination obligatoire contre la Covid 19 à l’aune de l’arrêt de la CEDH.

« En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts » disait Benjamin Franklin.

La vaccination contre la covid-19 fera t’elle partie des certitudes de ce bas monde ? L’analyse de la portée de l’arrêt de Grande Chambre rendue par la Cour Européenne le 8 avril 2021 peut nous apporter un début de réponse.

Cet arrêt n’a rien à voir avec la question du passeport vaccinal et de la crise sanitaire actuelle. Pourtant certains auteurs ont cru pouvoir tirer un argument juridique en faveur de l’instauration d’un passeport vaccinal et d’une obligation vaccinale afin de lutter contre le virus Sars Cov 2. Ce raisonnement approximatif mérite un éclairage juridique.

La vaccination obligatoire porte atteinte à l’intégrité physique. Elle répond aussi à un impératif de santé publique. Une conciliation entre ces deux impératifs doit être mise en oeuvre.

A) Les faits portés à la connaissance de la Cour Européenne des droits de l’Homme.

La Cour EDH avait été saisie en 2013 et en 2015 par des parents qui estimaient que la vaccination obligatoire des enfants imposée par la République tchèque violait la Convention européenne des droits de l’Homme et notamment son article 8 garantissant le « droit au respect de la vie privée et familiale ».

L’un des plaignants avait eu une amende et d’autres s’étaient vu refuser l’accès à l’école maternelle pour leurs enfants non vaccinés. Il s’agit de vaccins proches de ceux qui sont obligatoires en France (tétanos, rougeole, polio, etc).

1) Les droits en jeu : l’intégrité physique et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Rappelons alors que la Cour européenne des droits de l’Homme rattache les atteintes à l’intégrité physique et psychique à l’article 8 de la Convention, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale [1].
Les juges de Strasbourg ont d’abord reconnu volontiers que la vaccination obligatoire « en tant qu’intervention médicale non volontaire » constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée [2].
L’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi, en matière de vaccination, la CEDH affirme que veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves par la vaccination ou par l’immunité de groupe est essentiel.

2) Les arguments en faveur des enfants.

La CEDH souligne à juste titre que l’obligation vaccinale des 10 maladies est estimée sure et efficace par la communauté scientifique.
La Cour des droits de l’homme a rappelé qu :

« il n’est pas contesté que les vaccins (…) puissent dans de rares cas s’avérer néfastes pour un individu et causer à celui-ci des dommages graves et durables pour sa santé ».

Ainsi la Cour relève, que sur environ 100 000 enfants vaccinés chaque année, cinq ou six cas de dommages graves et potentiellement permanents pour la santé étaient dénombrés. La balance avantage/inconvénient penche largement en faveur de la vaccination obligatoire.

3) Les arguments en défaveur des enfants.

L’obligation se traduit dans le cas de cet arrêt par une amende et par la non-admission à l’école maternelle. L’obligation sera levée dès l’école élémentaire puisque la scolarisation est alors obligatoire. La perte de chance pour ces enfants en matière de développement de leur personnalité et d’apprentissage est donc « limitée dans le temps ».
Ainsi, après avoir opéré une pesée des intérêts en jeu, les juges de Strasbourg estiment que cette ingérence est légitime et proportionnée au regard de l’objectif recherché.
Elle relève donc que la politique de santé de l’Etat tchèque est conforme à l’intérêt supérieur des enfants qui est au centre de son attention.

Par conséquent, la CEDH a conclu à la non-violation de la Convention. Les restrictions à la vie privée et familiale sont justifiées par un but légitime : celui de la protection de l’intérêt supérieur des enfants.

B) L’impossible transposition à la question d’une vaccination obligatoire contre le Sars Cov 2.

Selon certains juristes, cet arrêt amorcerait une légitimation juridique de la vaccination obligatoire contre la Covid-19. Cette analyse est totalement fausse.

La Cour EDH rend toujours une décision in concreto.

Elle n’est jamais amenée à se prononcer sur la conformité d’une législation aux règles protégées par la Convention EDH. En revanche, elle doit regarder si dans l’affaire qui lui est soumise, la personne requérante, et seulement elle, a subi, par l’application de textes législatifs ou règlementaire, une atteinte disproportionnée à ses droits protégés par la convention EDH.
Ainsi la portée de cet arrêt est à relativiser.
Il ne signifie certainement pas qu’une vaccination obligatoire contre la Covid-19 pourrait être conforme à la Convention EDH.

Dans l’affaire dans laquelle la Cour a eu à rendre une décision, plusieurs éléments importants ont été pris en compte :
- La vaccination existait depuis de nombreuses années ;
- Les maladies contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
- Les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé ;
- Les conséquences d’une non vaccination étaient temporaires et limitées ;
- La vaccination obligatoire n’entrainait pas une contrainte physique à procéder à une vaccination.

Dans le cadre de la pandémie actuelle, les choses sont très différentes.

Concernant la crise sanitaire le gouvernement a envisagé l’instauration d’un passeport sanitaire. Si la vaccination contre la covid-19 n’est pas en l’état obligatoire, cette exigence d’un pass sanitaire reviendrait dans les faits aux mêmes effets.

En comparaison avec les conséquences juridiques que prévoient le passeport sanitaire, cela n’est sans aucune commune mesure.

En effet, le passeport sanitaire conditionnera l’ensemble des libertés d’un individu. Cet individu sera de facto exclu de la société et verra ainsi l’ensemble de ses libertés réduites quasiment à peau de chagrin.

Egalement, on peut soutenir qu’un tel outil pourrait rester temporaire, limité au temps de la crise sanitaire. Penser cela est d’une grande naïveté.

En effet, les crises sanitaires sont imprévisibles tant dans leurs effets que dans leur durée. Qui aurait pu prédire que la crise actuelle aurait pu durer une année. A ce jour, nul ne serait dire à quelle date elle cessera.

Ensuite, le développement de cette nouvelle technologie en faveur d’un passeport sanitaire implique un cout important. Il conviendra bien sur d’en amortir le coût ce qui peut passer par divers moyens (généralisation du concept pour d’autres motifs, pérennisation en dehors des crises sanitaires etc...)

Surtout, compte tenu du contrôle important qu’il permettra d’opérer sur la population, un tel outil présentera un intérêt sécuritaire certain. Cet intérêt favorisera sa pérennisation.

Rappelons que l’impôt lui aussi était initialement exceptionnel.

C) Quelle serait la position de la Cour EDH vis à vis d’une vaccination obligatoire contre la covid-19 ?

Il s’agit ici d’une analyse prospective qui n’engage que l’auteur de ces modestes lignes.
La réponse à cette question n’existe pas à ce jour et ce n’est certainement pas l’arrêt du 8 avril 2021 qui nous contredira.
Parce que cette question mériterait un article à elle seule, nous présenterons quelques pistes de réflexions.

La Cour devra faire une analyse in concreto de la situation qui sera portée à sa connaissance :
- Gravité de la maladie ;
- Effets secondaire connus ;
- Conséquence de la non vaccination.

A ce jour la maladie de Sars Cov 2 est grave pour une partie de la population et notamment les personnes âgées. Pour 99% de la population cette maladie ne conduira pas à la mort.

Concernant les effets secondaires des vaccins, à ce jour il n’existe pas un recul suffisant. Surtout, une méfiance existe compte tenu des suspensions et interdictions de vaccins en cours (Johnson&Johnson et Astra zeneca). Des cas de thrombose ont été révélés et il convient de déterminer s’ils sont sans lien avec les vaccins réalisés.

Or, en décidant de vacciner une population en bonne santé face à un virus qui ne les tuera pas, il est indispensable d’avoir un très haut niveau de qualité du vaccin.

Les conséquences d’une non-vaccination pourraient conduire à une exclusion totale d’une partie de la population à la vie de la cité (droit de vote, liberté d’aller et venir, droit à une vie privée et familiale etc…).

Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour EDH, si le principe d’un passeport vaccinal pourrait en soi être validé compte tenu de la marge d’appréciation que dispose les Etats en la matière, en revanche une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la Convention [3], la Cour pourrait juger qu’il y a eu une violation des droits protégés par la Convention.

Cette analyse, qui apparaît mesurée et raisonnable ne constitue cependant pas une certitude, contrairement à la mort et aux impôts.

David Guyon Avocat
Barreau de Montpellier.

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Notes de l'article:

[1Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003 IX.

[2Solomakhin c. Ukraine, no 24429/03, § 33, 15 mars 2012.

[3Article 8 protégeant le droit à la vie privée et familiale notamment.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 7 juillet à 18:28
    par Nicolas PROVOST , Le 11 juin 2021 à 13:13

    Bonjour, est ce que la cour a statué sur cette obligation de vaccination. Merci cdt.

  • par Garnier Denis , Le 10 août 2021 à 15:03

    J’habite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans cet archipel depuis le début de la pandémie, il n’y a eu que 30 cas positifs, aucune hospitalisation. Le virus ne circule pas et pourtant la vaccination est obligatoire pour toutes les personnes listées dans la loi. Au regard de la décision du Conseil Constitutionnel :
    « les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »
    À quoi sert-il d’imposer une mesure lorsqu’elle n’est pas nécessaire ?
    Un juriste peut-il répondre à cette situation particulière ?

  • par Jean-Jacques TROY , Le 22 avril 2021 à 08:03

    Article intéressant, mais quid des gardiens de musée par exemple qui ne sont jamais cités dans les médias.
    Le gouvernement veut absolument rouvrir les lieux culturels à la mi-mai, notamment les musées.
    Les agents devront-ils obligatoirement être vaccinés pour accueillir un public qui lui ne le sera pas forcément ? Comment seront contrôlés les milliers de visiteurs qui viennent quotidiennement au Louvre, auront-ils tous en poche un certificat vaccinal, un QR code, un test PCR ou autre de moins de 24, 36, 48 ou 72 heures ?
    Les agents des musées seront-ils obligés de se faire injecter un produit potentiellement mortel pour ne même pas être sûrs d’être protégés à 100% (n’oublions pas que l’efficacité d’AstraZeneca est loin d’être optimale). Sans parler des risques inhérents au vaccin lui-même, certes faibles selon les statistiques actuelles, mais lorsque c’est vous qui êtes frappés par les effets d’une thrombose, c’est votre vie qui bascule.
    Et ce ne sont pas les visiteurs qui viendront vous aider si vous gardez des séquelles à vie.
    Rappelons quand même que les musées sont devenus un "besoin essentiel" pour le moral des populations depuis la crise.
    En réalité, les grands musées sont un prétexte culturel dans les packages des tour operators qui déversent chaque année 10 millions de visiteurs rien qu’au Louvre et alimentent ainsi un tourisme de masse consumériste faisant tourner les hôtels, restaurants et grands magasins de luxe comme les Galeries Lafayette qui ont des rayons dédiés aux visiteurs chinois.
    Les gardiens de musée doivent-ils jouer à la roulette russe avec un ou des vaccins dont on ne connaît pas les effets à long terme, mais dont on connaît déjà certains effets à court terme ? Dois-je risquer ma vie pour le plaisir non essentiel de certains qui, eux, ne prendront peut-être pas le risque de se faire vacciner et se contenteront d’un test peu fiable aussi ?
    Quelle sera l’efficacité des vaccins sur les nouveaux variants ?
    Cette vaccination obligatoire qui est un sésame pour pouvoir maintenir notre système de consommation à outrance est loin d’être un gage de santé publique tant que l’on sait aussi peu de choses sur la violence et les mutations de l’épidémie et sur son efficacité et ses risques potentiels.

    Savez-vous si des actions en justice sont possibles au cas où un employeur public, tel le Ministère de la Culture, exigerait une vaccination pour ses fonctionnaires qui refuseraient un vaccin et seraient écartés de leurs fonctions ?

    Bien cordialement
    Jean-Jacques TROY

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