Saisine du juge aux fins de vérification des créances.
L’article L723-3 du Code de la consommation prévoit que le débiteur qui conteste l’état du passif dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, demander au juge de vérifier une créance [5].
L’actuel article R723-7, alinéa 1ᵉʳ, du Code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ».
Selon une jurisprudence bien établie, la décision de la commission ne saurait s’imposer au juge du surendettement saisi d’une contestation des mesures recommandées par la commission.
Procédure suivie devant le juge.
Le juge peut soit convoquer les parties intéressées, soit les inviter à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception [6]. Lorsque le juge convoque les parties, la procédure suivie est orale.
En cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile [7].
L’article R713-4 du Code de la consommation dispose que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par LRAR.
La Cour de cassation a déjà admis que le juge qui n’a ni convoqué, ni entendu les créanciers du débiteur viole l’article R. 714-3 du Code de la consommation [8].
Pour la Cour de cassation, selon les articles L723-3 et R723-7 du Code de la consommation, « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » [9].
Lorsque le débiteur se prétend libéré, il doit justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers, de même qu’il appartient aux créanciers de justifier du non-paiement de leurs créances.
Le juge du surendettement ainsi saisi d’une telle demande doit demander au créancier la production des pièces justificatives avant de se prononcer sur la validité de la créance [10] et dans l’hypothèse d’une forclusion doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations [11].
L’article R723-7 du Code de la consommation prévoit que la vérification du juge porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Il lui appartient de fixer le montant de la créance.
Le juge peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation :
- considérer que la créance était soldée,
- constater la forclusion encourue par le créancier
- relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation dans les litiges résultant de son application
En matière de vérification des créances, le jugement est rendu en dernier ressort, à défaut de disposition contraire, et n’est donc pas susceptible d’appel [12].
Si le jugement rejette la créance de la procédure, il peut être frappé d’un pourvoi immédiat, dès lors que cette décision met fin à l’instance à l’égard du créancier concerné.
Le juge statue par jugement rendu en premier et dernier ressort [13]. Si la décision de vérification du juge écarte la créance, le pourvoi est recevable car, dans ce cas, la décision met fin à l’instance [14].


