Afin de tenir compte du retour d’expérience des services déconcentrés et des maîtres d’ouvrages, ainsi que de la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 (n°404391) qui a censuré pour la première fois un décret pour violation du principe de non-régression en droit de l’environnement, le Ministère de la Transition Ecologique souhaite assouplir et clarifier les seuils de soumission des projets à étude d’impact (tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement). Le Ministère soumet ainsi à la consultation du public, jusqu’au 21 mars prochain, un projet de décret en ce sens.
L’une des mesures phares de ce projet concerne les installations classées (« ICPE ») : Alors qu’aujourd’hui, toutes les installations SEVESO doivent faire l’objet d’une étude d’impact systématique, le projet propose que seules les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale soient soumises à évaluation environnementale.
Le projet de décret prévoit également de ne soumettre à étude d’impact systématique que les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures, produits chimiques, etc., d’une longueur supérieure à 40 kilomètres et d’un diamètre extérieur avant revêtement supérieur à 80 centimètres.
Un examen au cas par cas sera réalisé pour les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
De même, concernant la rubrique « Travaux, constructions et opérations d’aménagement », le critère de « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais à étude d’impact des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement. Ce critère est néanmoins conservé, tout comme la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagement ».
Par ailleurs, il est ajouté le critère d’emprise au sol pour les cas où il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
Cette nouvelle évolution de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, qui tend à limiter l’exigence d’étude d’impact en fonction de leur incidence prévisible sur l’environnement, s’inscrit dans la tendance actuelle de simplification administrative.