Vers une protection accrue du terroir des États membres de l’Union européenne.

Par Lisanne Chamberland-Poulin, Avocate.

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Explorer : # indications géographiques # protection des consommateurs # propriété intellectuelle # union européenne

Le règlement no 110/2008, du Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses a pour objectif, comme son nom l’indique, d’établir les règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 7 juin 2018, vient interpréter de manière extensive cette protection.

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L’influence de l’Union européenne sur les citoyens des États membres, en particulier les Français, est régulièrement critiquée en ce qu’elle imposerait des règles plus libérales et moins protectrices des travailleurs et consommateurs.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-44/17 « Scotch Whisky Association c. Klotz » constitue une preuve du contraire, dans le domaine de la protection intellectuelle et plus précisément des indications géographiques.

Un commerçant allemand, Monsieur Klotz, a commercialisé en ligne un whisky dénommé « Glen Buchenbach », produit par la distillerie Waldhorn, située dans les Berglen, dans la vallée du Buchenbach en Souabe en Allemagne.

L’étiquette apposée sur les bouteilles de whisky litigieuses présente le dessin stylisé d’un cor de chasse et mentionne les informations suivantes, à savoir « Waldhornbrennerei » (distillerie Waldhorn), « Glen Buchenbach », « Swabian Single Malt Whisky » (whisky single malt souabe), « 500 ml », « 40 % vol », « Deutsches Erzeugnis » (produit allemand) et « Hergestellt in den Berglen  » (fabriqué dans les Berglen).

Apprenant cette commercialisation, la Scotch Whisky Association a saisi le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) d’une action tendant à faire cesser, notamment, la commercialisation de ce whisky, qui n’est pas du scotch whisky, sous la dénomination « Glen Buchenbach », car elle estime que l’utilisation de cette dénomination est contraire à l’article 16, sous a) à c), du règlement no 110/2008, dont le « Scotch Whisky » figure à l’annexe III.

L’objectif de ce règlement no 110/2008, du Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, est d’établir les règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

L’article 16 « Protection des indications géographiques » dudit règlement est rédigé ainsi :

« Sans préjudice de l’article 10, les indications géographiques enregistrées à l’annexe III sont protégées contre :

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l’indication géographique enregistrée ;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que « comme », « type », « style », « élaboré », « arôme » ou tout autre terme similaire ;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

Selon la Scotch Whisky Association, la dénomination « Glen », du fait de son utilisation très large en Écosse à la place du mot « valley » et, notamment, comme élément de la marque dans le nom des whiskys écossais, « éveillerait dans l’esprit du public visé une association avec l’Écosse et le Scotch Whisky nonobstant l’ajout d’autres mentions sur l’étiquette, lesquelles précisent l’origine allemande du produit en cause. »

La CJUE, saisie de questions préjudicielles par le tribunal régional de Hambourg en Allemagne, livre son interprétation des alinéas a), b) et c) de l’article 16 du règlement n°110/2008.

Ses conclusions sont très enrichissantes en matière de protection des indications géographiques, spécifiquement en l’espèce celles des boissons spiritueuses, car, ainsi qu’il sera exposé après, elle peut être étendue à d’autres marchandises et au-delà du territoire de l’Union européenne.

A titre liminaire, une indication géographique se définit, au sens du droit de l’Union européenne et en l’occurrence du règlement n°110/2008, comme une indication qui identifie un produit, ici une boisson spiritueuse, « comme étant originaire du territoire d’un pays, d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (article 15).

L’article 16 du règlement suscité prévoit une protection graduée des indications géographiques enregistrées, dont la liste est définie à l’annexe III, en interdisant d’abord « toute utilisation commerciale directe ou indirecte » (a), puis « toute usurpation, imitation ou évocation » (b), de même que « toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit » (c) et enfin « toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit  » (d).

La Cour estime, concernant l’utilisation commerciale interdite, qu’elle est directe lorsque « l’indication géographique protégée [est] apposée directement sur le produit concerné ou son emballage propre » et qu’elle est indirecte lorsque « l’indication figure dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d’informations, tels qu’une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci  » et que l’élément litigieux, dans le cas présent « Glen », est utilisé « soit sous une forme qui soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel  ».

Pour caractériser une utilisation commerciale indirecte d’une indication géographique, il n’est donc « pas suffisant que l’élément litigieux soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente. »

En ce qui concerne l’interdiction de toute évocation d’une indication géographique enregistrée, celle-ci couvre déjà des situations plus larges que l’utilisation commerciale.

La Cour définit d’abord le type de consommateur auquel le juge national doit se référer pour apprécier la perception de l’évocation : « un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Elle juge ensuite que pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée par un produit non couvert par l’enregistrement, la juridiction de renvoi doit apprécier si ce consommateur moyen, « en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. »

Que si l’évocation n’est pas provoquée par « une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée » ni par « une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination », la juridiction nationale de renvoi doit tenir compte de « la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication ».

En l’occurrence, cela pourrait signifier que l’usage du mot « Glen » dans la dénomination du whisky litigieux évoque dans l’esprit du consommateur le Scotch whisky écossais protégé par une indication géographique.

Pour apprécier l’évocation interdite, la Cour précise que pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il ne doit pas être tenu compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné.

Enfin, le tribunal régional de Hambourg demandait si le c) de l’article 16 du règlement n° 110/2008, qui interdit «  toute autre indication fausse ou fallacieuse  », impliquait de tenir compte, pour établir l’existence d’une telle indication, du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé, en particulier lorsque ce dernier est en outre assorti d’une indication relative à la véritable origine du produit.

La Cour reprend les conclusions de l’avocat général qui proposait que l’indication ne devait pas être examinée en combinaison avec les autres informations éventuellement présente dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit (le contexte de l’indication fausse ou fallacieuse).

En effet, si une indication fausse ou fallacieuse pouvait être autorisée à condition d’être entourée d’informations supplémentaires portant, notamment, sur la véritable origine du produit concerné, la protection du c) perdrait son effet utile.

Il ressort en définitive de l’arrêt « Scotch whisky c. Klotz » que la Cour, et plus largement les institutions législatives de l’Union européenne, veillent à combiner la protection des intérêts des consommateurs, dont l’information qu’ils reçoivent ne doit pas être biaisée au regard d’indications géographiques protégées par leur enregistrement, et celle des intérêts des opérateurs économiques qui, pour garantir la qualité de leurs produits portant légalement des indications géographiques protégées, sont soumis à des coûts élevés, ainsi qu’à un cahier des charges exigeant.

Bien que l’arrêt commenté porte précisément sur les boissons spiritueuses, son apport doit être retenu au-delà de ces produits.

Il existe en effet un règlement n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Ce règlement s’applique à tous les produits et denrées destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits du secteur vitivinicole.

Il contient un article 13 dont les dispositions sont les mêmes dispositions que l’article 16 du règlement n° 110/2008 présenté ci-avant et objet de l’arrêt commenté.

Il est donc permis d’affirmer que l’interprétation extensive de la CJUE sur la protection graduée des indications géographiques des boissons spiritueuses est transposable à presque tous les produits et denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine.

Cet intérêt pour la protection des indications géographiques, et donc d’un certain patrimoine culturel européen, s’étend au-delà des règlements de l’Union européenne et du territoire des États membres car il s’agit désormais d’une obligation imposée par la Commission au Conseil de l’Union européenne dans les mandats de négociations d’accords internationaux qu’elle lui délivre.

Le cycle de négociation de Doha étant complètement embourbé au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union européenne a entrepris depuis quelques années de négocier des accords bilatéraux, voire multilatéraux, dont l’objectif est de mettre en place des espaces de libre-échange.

Dans ce cadre, deux accords bilatéraux, dont les négociations sont terminées, viennent appuyer cette préoccupation de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, appliquée particulièrement au terroir au travers des indications géographiques protégées.

L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (et ses États membres), plus connu sous la dénomination CETA, contient des dispositions conformes aux règlements européens et à l’interprétation de la CJUE : la définition des indications géographiques est identique (article 20.16) et les mesures de protection sont similaires (article 20.19).

Il en est de même de l’accord de libre-échange conclu avec le Japon (respectivement articles 14.22 § 2 et 14.25).

D’autres accords de libre-échange sont en outre en cours de négociation actuellement, principalement avec des États d’Asie et d’Amérique du Sud.

La principale difficulté afférente à ces textes protecteurs tient cependant aux restrictions à certaines indications géographiques limitativement énumérées en annexes, étant précisé que tous ces textes, tant internationaux qu’européens, prévoient la procédure à respecter pour qu’une nouvelle indication soit enregistrée.

Pour une protection la plus vaste du terroir des États membres de l’Union européenne, il convient en conclusion d’encourager les gouvernements de chacun de ces États à militer en faveur d’un enregistrement du plus grand nombre d’indications géographiques afin que la protection puisse couvrir le plus de produits possibles, au profit tant des consommateurs que des producteurs.

Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN, Avocate
Associée au sein de la A.A.R.P.I. HOPE AVOCATS
www.hope-avocats.com

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