I.La question sensible de la restitution des revenus issus de l’exploitation.
A. Une reconnaissance hésitante en droit interne.
La question de savoir si une victime peut solliciter la restitution des sommes tirées de son exploitation n’est pas nouvelle.
Un arrêt ancien de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 juin 1945 admettait déjà que la victime de prostitution forcée puisse se constituer partie civile contre son proxénète afin d’obtenir la restitution des sommes versées.
Cette solution, bien que régulièrement citée, n’a toutefois pas donné lieu à une construction jurisprudentielle stable et constante par la suite.
En effet, la jurisprudence interne semble avoir adopté une approche plus restrictive.
Certaines décisions ont pu considérer que les gains issus d’une activité de prostitution ne pouvaient pas fonder une demande indemnitaire autonome , notamment en raison de leur lien avec une activité perçue comme contraire à l’ordre public.
B. L’apport décisif du droit européen.
Un éclairage déterminant a récemment été apporté le 28 novembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt sanctionnant la Bulgarie.
Dans cette décision, la CEDH juge que les États doivent permettre aux victimes d’obtenir réparation de leurs préjudices moral et physique, mais également leur garantir la possibilité de récupérer les revenus issus de leur activité, lorsqu’ils ont été indûment appropriés par le proxénète.
Elle précise que l’impossibilité d’obtenir restitution de ces gains — ou une indemnisation équivalente — constitue une violation de l’article 4 de la Convention.
La Cour consacre ainsi une obligation positive à la charge des États, impliquant la mise en place de mécanismes effectifs d’indemnisation, sans que puissent être opposés des considérations de moralité publique ou le caractère prétendument illicite de l’activité.
C. Une convergence encore en construction.
Dans ce contexte, le droit interne est appelé à évoluer vers une reconnaissance plus nette de l’indemnisation des revenus issus de l’exploitation.
Cette évolution s’inscrirait dans une logique de réparation intégrale du préjudice, incluant non seulement les atteintes à la dignité et à l’intégrité, mais également les pertes économiques subies.
Affaire à suivre…
II. Le préjudice d’avilissement : vers un poste autonome ?
Au-delà des pertes économiques, les situations de proxénétisme et de traite impliquent une atteinte particulièrement grave à la dignité humaine.
Dans ce contexte, certains praticiens évoquent l’existence d’un préjudice d’avilissement, distinct des postes de préjudice actuellement reconnus par la nomenclature Dintilhac.
Ce préjudice viserait à appréhender :
- la réduction de la personne à un objet d’exploitation,
- la dépossession de soi,
- l’atteinte profonde à la dignité inhérente à ces situations.
Toutefois, la jurisprudence tend à considérer que ces atteintes sont déjà réparées à travers les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, catégorisés au sein des préjudices extra-patrimoniaux de la Nomenclature Dintilhac.
Telle est notamment la position explicite de la Cour de cassation depuis 2018.
Dans cette perspective, la reconnaissance autonome du préjudice d’avilissement demeure discutée et largement tributaire de l’appréciation des juridictions.
Ce préjudice pourrait toutefois constituer un levier indemnitaire complémentaire, en particulier dans les situations d’exploitation prolongée.
III. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions : une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La CIVI est une juridiction civile spécialisée qui permet aux victimes d’infractions pénales d’obtenir une indemnisation.
Elle met en œuvre un mécanisme de solidarité nationale, financé par le Fonds de garantie, afin d’assurer la réparation des dommages lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu, insolvable ou n’est pas en mesure de payer.
Un régime particulièrement favorable pour les victimes d’exploitation.
S’agissant des infractions de prostitution forcée, de traite des êtres humains ou encore de réduction en servitude, la demande d’indemnisation devant la CIVI est largement facilitée.
En effet, ces infractions sont considérées comme portant par nature une atteinte grave à la dignité de la personne, ce qui ouvre droit à une réparation intégrale des préjudices subis.
À la différence d’autres infractions — de moindre gravité — l’indemnisation n’est pas subordonnée à des conditions restrictives telles que l’existence d’un seuil minimal d’incapacité temporaire de travail ou le respect de conditions de ressources.
Autrement dit, la victime n’a, en principe, pas à démontrer un niveau particulier de gravité pour accéder à l’indemnisation, cette gravité étant inhérente aux infractions en question.
Une indemnisation complète des préjudices.
Dans ce cadre, la CIVI peut prendre en charge l’ensemble des préjudices subis, qu’il s’agisse :
- des atteintes corporelles et psychiques, entrant dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux.
- des conséquences économiques, entrant dans la catégorie des préjudices patrimoniaux.
Un levier concret pour les victimes.
En pratique, la saisine de la CIVI constitue souvent un levier déterminant pour les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains.
Elle permet en effet de contourner les difficultés fréquemment rencontrées dans ce type de dossiers, telles que l’insolvabilité des auteurs — souvent organisés en réseau —, la longueur des procédures pénales ou encore l’impossibilité d’obtenir une réparation effective.
Toutefois, le recours à ce mécanisme est encadré par des délais stricts. La saisine de la CIVI doit ainsi intervenir :
- Dans les 3 ans suivant la date des faits, lorsqu’aucune procédure pénale n’a encore abouti à un jugement.
- Dans l’année qui suit une décision pénale définitive, si un procès a déjà eu lieu.
Il convient néanmoins de préciser que ces délais ne sont pas absolus : il est possible de faire une demande hors délai à titre exceptionnel, lorsqu’un motif légitime est établi.
C’est le cas si vous n’avez pas été en mesure de faire valoir vos droits dans les délais impartis ou si votre préjudice s’est aggravé après coup.
Ce mécanisme traduit ainsi la volonté d’assurer une protection renforcée des victimes, confrontées à des situations d’exploitation particulièrement graves et durables.
En somme.
Les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains disposent aujourd’hui de leviers indemnitaires spécifiques, parfois méconnus, qu’il s’agisse de la restitution des revenus issus de l’exploitation, de la reconnaissance de préjudices particuliers ou encore de la mobilisation de la CIVI au titre de la solidarité nationale.

