Cet article dispose en effet qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice, « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ».
Dans la première affaire, une personne placée en détention provisoire s’est suicidée. Sa veuve, sur le fondement de l’article précité, a assigné l’Etat en réparation du préjudice causé par ce décès.
La Cour d’appel de Lyon a constaté l’existence d’une faute lourde et a donc condamné l’agent judiciaire du Trésor à verser des dommages et intérêts à la veuve, prise en sa qualité d’héritière. En revanche, la Cour a déclaré irrecevables les demandes de la famille de la victime pour la réparation de leur « préjudice propre ».
Dans la seconde affaire, une personne, après avoir été placée en détention provisoire, avait bénéficié d’un acquittement. Une fois encore, une action en réparation sur le fondement d’un « fonctionnement défectueux du service de la justice » avait été engagée à l’encontre de l’Etat.
La Cour a certes reconnu l’existence d’un déni de justice et a, en conséquence, condamné l’Etat à verser des dommages et intérêts à la victime ; en revanche, l’indemnisation des parents pour leur préjudice propre a été déclarée irrecevable.
Dans les deux cas, la Cour de Lyon a considéré que les demandeurs n’étaient pas « partie à la procédure ». De ce fait, les familles ne souffraient d’aucun préjudice personnel du fait d’un fonctionnement défectueux de la justice. En l’absence de préjudice, aucune réparation ne pouvait leur être accordée.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et casse les deux arrêt en énonçant que « l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ».
Il en résulte qu’en vertu de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, toute victime d’un préjudice résultant d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, y compris les victimes par ricochet, sont recevables à agir contre l’Etat afin qu’il répare leur « préjudice propre ».
La rédaction du village
Source :
Arrêt n° 448 et 449 du 16 avril 2008 de la Cour de cassation