Victimisation secondaire, quand la justice devient l’agresseur : illustré par le procès Depardieu.

Par Mathilda Paradis, Juriste.

1147 lectures 1re Parution: 3  /5

Explorez aussi: # victimisation secondaire # droit des victimes # violences sexuelles # procédure judiciaire

Le procès Depardieu met en lumière une faille majeure de notre système : la victimisation secondaire. À la lumière des neurosciences et des évolutions du droit européen, il est urgent de repenser la place de la victime dans le procès pénal et d’envisager une codification précise pour garantir un procès véritablement équitable.

-

Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”, Article 3 de la loi du 31 décembre 1971.

Le 13 mai 2025, Gérard Depardieu a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts en 2021. Le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à 18 mois de prison avec sursis, assortis d’une peine d’inéligibilité de deux ans et de son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Les victimes, une décoratrice et une assistante réalisatrice, ont rapporté des gestes déplacés et des comportements sexistes de la part de l’acteur. Le tribunal a jugé leurs témoignages crédibles et a estimé que Depardieu “ne semble pas avoir appréhendé la notion de consentement”. Le prévenu a nié les faits et a annoncé son intention de faire appel de la décision.

Ce procès est le premier à aboutir à une condamnation parmi une vingtaine d’accusations publiques visant Gérard Depardieu depuis 2018, dont certaines ont été classées sans suite pour prescription.

1/ La victimisation secondaire, une notion restée longtemps invisible.

Il y a deux notions à distinguer ici. D’abord, le victim blaming qu’on peut traduire en français par le blâme de la victime. C’est le fait, pour une victime, de faire face à une minimisation de sa souffrance et de son traumatisme. Le blâme de la victime est une réaction sociale, un manque de soutien de l’entourage privé ou professionnel de la victime. C’est un manque d’éducation général face au psychotraumatisme. Le blâme de la victime c’est aussi la négation de la responsabilité de l’agresseur en la transférant, en tout ou partie, sur la victime. C’est culturel, social, individuel.

Ensuite, la victimisation secondaire. Il s’agit de la souffrance émotionnelle ou psychologique que la victime subit à cause de l’attitude ou du traitement des institutions. C’est un policier qui décourage la victime de déposer sa plainte. C’est une procédure judiciaire qui traîne pendant des années sans explication ni soutien psychologique, des audiences éternellement reportées, etc. C’est un avocat qui remet en question la parole d’une victime ou qui tient des propos indécents à son encontre.

Mais c’est aussi un médecin qui minimise les souffrances endurées, qui ne voit pas le lien entre les symptômes dont souffre la victime et les violences physiques ou sexuelles qu’elle a subies. L’ensemble de ces éléments ajoute du traumatisme au traumatisme originel.

La victimisation secondaire est institutionnelle, juridique, médicale. Ce n’est pas un individu de la société qui remet en question les actes passés. C’est un argument d’autorité qui conteste ou décourage la victime.

2/ Les neurosciences au service des victimes.

La victimisation secondaire entraîne des conséquences similaires au stress post-traumatique. La reviviscence du traumatisme est aussi douloureuse que la première agression. La victime peut alors développer un syndrome anxio-dépressif, des troubles du sommeil, des troubles des conduites alimentaires ainsi qu’un sentiment de honte, de culpabilité ou d’auto-dévalorisation. La victime peut intérioriser les reproches qui lui sont adressés par l’argument d’autorité, ce qui active le mécanisme de rumination et développe un comportement d’auto-critique. La perte de confiance en soi et en autrui a des conséquences durables entraînant un retrait social, un refus de poursuivre les démarches judiciaires, le retrait de la plainte, le renoncement à la constitution de partie civile, la réticence à demander de l’aide ou à parler à nouveau de l’événement. Ces agissements peuvent mener à des comportements auto-destructeurs tels que la mutilation, les addictions et les idées suicidaires. Le sentiment d’injustice et de trahison ainsi que la stigmatisation sociale peuvent engendrer des conduites sociales déviantes menant à des actes antisociaux. L’ensemble de ces éléments participent à la culture de ce silence, qui nourrit, par voie de conséquence, la culture du viol.

L’impact psychologique de ces négligences peut également nuire à la crédibilité de la victime lors des audiences et être instrumentalisé par la défense.

Cette réalité doit être prise en compte par les magistrats et auxiliaires de justice, car elle relève d’une réalité scientifique.

3/ Une reconnaissance progressive dans le droit positif.

Le terme “victimisation secondaire” apparaît pour la première fois dans un arrêt de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) en 2015. Cependant, il faut attendre 2021 pour que la CEDH condamne un État pour victimisation secondaire. En effet, la justice italienne est condamnée dans un arrêt du 27 mai 2021. La Cour mentionne un manquement au respect de la vie privée de la victime et la propagation de “préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne”. Plusieurs juges ont estimé que l’Italie avait violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité personnelle.

En ce sens, le Conseil de l’Europe insiste sur la nécessité absolue des autorités judiciaires à ne pas reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, à minimiser les violences contre le genre et l’exposition des femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs visant à décourager la confiance des victimes dans la justice. La CEDH rappelle également l’obligation d’assurer une "prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale".

Alors comment nommer une situation où l’avocat de la défense devient l’agresseur ? Où est le respect de la dignité humaine prévue à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose en ce sens que “Tous les citoyens étant égaux [aux yeux de la Loi] sont également admissibles à toutes dignités”. La victime d’un procès pénal perd-elle son statut de citoyen ? Où se trouve la frontière entre “la rigueur intellectuelle et l’éloquence flamboyante des plaidoiries, enrichies de références littéraires et philosophiques qui transcendent le cadre juridique conventionnel” et l’humiliation, l’agression verbale, la diffamation ou encore l’injure publique ?

La notion de victimisation secondaire est en progression dans le droit positif français mais il serait nécessaire de lui donner une définition juridique précise. Cette progression est une nécessité absolue.

Le droit français et le droit européen gagneraient à s’inspirer des droits espagnols et scandinaves. Si l’Espagne n’a toujours pas, à l’instar de la France et de ses voisins, de définition précise de la victimisation secondaire, elle a adopté très tôt des lois spécifiques contre les violences faites aux femmes. En effet, la Ley Organica 1/2004 (Loi Organique) a créé Les Tribunaux de Violence contre les Femmes. Ce sont des tribunaux mis en place pour traiter spécifiquement les cas de délits liés à la violence de genre. Cette loi inclut des mécanismes de protection intégrés pour éviter la re-victimisation. En effet, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire et les Communautés Autonomes se doivent d’assurer la formation des juges et magistrats, des procureurs, des avocats de l’Administration de la Justice, des forces et organismes de sécurité ainsi que des médecins légistes en matière de violence de genre, d’égalité et de non-discrimination fondée sur le sexe. Une coordination entre la justice (les services sociaux et la santé) est également prévue pour limiter l’accentuation du traumatisme et l’Espagne applique activement la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes.

Au regard des droits scandinaves, le droit français pourrait prendre l’initiative de codifier en définissant juridiquement la victimisation secondaire comme “Un processus de re-traumatisation causé par des comportements institutionnels, judiciaires ou professionnels inadéquats”. L’objectif de cette définition doit être préventif et non punitif, centré sur la dignité, le respect et la sécurité psychologique de la victime. En ce sens, des formations devraient être mises en place pour tous les acteurs amenés à travailler avec les victimes, des sanctions devraient aussi être prévues, en cas de manquement. Compte tenu du principe du procès équitable, le client ne saurait être sanctionné pour les débords de son avocat comme en a décidé le Tribunal correctionnel de Paris le 13 mai 2025.

Sources.

  • J.L. c. Italie - 5671/16 Arrêt 27.5.2021 [1]]
  • CEDH 28 mai 2015, req. n° 41107/10, Y c. Slovénie [2]
  • Article 6 DDHC [3]
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género [4]
  • Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité [5]
  • Neurosciences et victimisation secondaire [6]
  • Droits scandinaves [7]
  • Propos de Maître Assous [8].

Mathilda Paradis
Juriste droit pénal et des affaires

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

2 votes

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 540 membres, 29757 articles, 127 305 messages sur les forums, 2 085 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Le silence du barreau : pourquoi les avocats ont du mal à demander de l’aide.

• Sondage Express du Village de la Justice : VOUS et l’IA...





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs