Quels étaient les arguments avancés par ce détenu à l’appui de sa requête ?
Il contestait les conditions dans lesquelles la décision de son placement sous le régime de la vidéosurveillance avait été prise, mais également l’atteinte à ses droits fondamentaux. Il estimait que, du point de vue du droit administratif, rien ne permettait de le distinguer d’un prévenu ordinaire et, qu’à ce titre, il devait être traité comme le reste de la population pénale. Le code de procédure pénale permet d’isoler un détenu, non pas à titre disciplinaire, mais à titre administratif (art. 726-1), afin d’éviter que certains détenus ne soient en contact permanent avec le reste de la population de l’établissement.
En l’espèce, le requérant ne contestait pas cet isolement (rappelons qu’il mobilise à lui seul quatre cellules), mais les conditions de sa surveillance continue. Selon lui, la décision individuelle prise par le ministre, le 17 juin 2016, pour une durée de trois mois renouvelable, était juridiquement contestable car prise sur le fondement d’un simple arrêté du 9 juin 2016, lui-même illégal. Dans un second temps, il souhaitait que le juge sanctionne le caractère disproportionné de l’atteinte à l’intimité d’un tel procédé. Cette stratégie contentieuse consiste, par le biais du référé, à faire constater que l’administration pénitentiaire se serait affranchie des contraintes du droit administratif par la mise en œuvre des mesures exceptionnelles en arguant des nécessités de sécurité au mépris de la hiérarchie des normes.
Quel est le cadre normatif réglementant la vidéosurveillance en détention ?
L’administration pénitentiaire a une mission de surveillance de la population pénale (art. 3 L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009). L’instauration de la vidéo en détention est un débat classique qui pose de nombreuses questions de droit. Il s’agit en effet de recourir à un régime dérogatoire de surveillance strictement justifié par les circonstances. Afin de garantir les exigences de la hiérarchie des normes et une forme de traçabilité lors de la mise en place d’un tel dispositif, le législateur est très récemment intervenu (L. n° 2016-987, 21 juill. 2016) en ajoutant un article 58-1 à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Cette modification en urgence du dispositif législatif ’explique en grande partie par les besoins de la lutte contre le terrorisme, mais également par le recours déposé qui contestait la légalité de l’arrêté de juin 2016. En vertu de l’article 34 de la Constitution, une intervention du Parlement était indispensable pour compléter l’arsenal normatif de surveillance existant. Désormais, l’administration « peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention ». Seuls les prévenus placés à l’isolement administratif peuvent en être l’objet sur décision du ministre dès l’instant où l’administration estime que « l’évasion ou le suicide [du détenu] pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique ». Pour le législateur, l’important est bien que le procès puisse avoir lieu, puisque la vidéosurveillance disparaîtra avec la condamnation. Afin d’offrir des garanties procédurales à l’usager prévenu, une forme de contradictoire est d’ailleurs « instaurée » comme cela avait pu être le cas avec l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Quelle a été la solution retenue par le juge administratif saisi en référé ?
Le Conseil d’État a considéré que « ni la loi autorisant cette vidéosurveillance, ni son application au requérant ne portaient une atteinte excessive à la vie privée » du détenu. Il a précisé qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle justifiant des moyens de surveillance spécifiques. Cette mesure était motivée par le « contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le requérant bénéficie du soutien d’une organisation terroriste internationale ». Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs qu’« il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, le caractère manifestement illégal d’une atteinte portée, à cette même date, à une liberté fondamentale ». L’entrée en vigueur de la nouvelle loi a pour effet de bloquer la possibilité de recourir au référé. Dans cette affaire, le requérant peut donc encore user de la voie classique du recours pour excès de pouvoir afin de demander l’annulation de la mesure, pourquoi pas déposer un recours en plein contentieux afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis. C’est d’ailleurs cette stratégie contentieuse qui a été suivie par un autre détenu tristement célèbre qui contestait, quant à lui, son isolement en détention (Trib. Oslo, 20 avr. 2016, Breivik c/ Norvège).