Attention au risque de qualification juridique d’activité de placement à titre onéreux d’un programme de formation professionnelle.

Par Paul-Emile Boutmy, Avocat.

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Explorer : # formation professionnelle # contrat de travail # nullité du contrat # recrutement

Par un jugement rendu le 18 juillet 2025 (Affaire n° RG 23/00346), le Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la nullité d’un contrat de formation conclu dans le cadre du programme « Village de l’Emploi », porté par la société Iso Set.
La décision ne se distingue pas seulement par la solution retenue, mais par les conditions mêmes dans lesquelles elle a été rendue : formation collégiale, jonction de plusieurs dossiers similaires, audience unique de plus de quatre heures, et motivation particulièrement développée.
En choisissant de dépasser l’examen isolé d’un contrat pour analyser le fonctionnement global du dispositif, le tribunal semble avoir entendu fixer une véritable ligne jurisprudentielle, dans un contentieux sériel impliquant des milliers de contrats et désormais inscrit dans le contexte d’un redressement judiciaire de la société concernée.

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Depuis plusieurs années, les juridictions civiles sont régulièrement saisies de litiges opposant la société Iso Set à d’anciens stagiaires du programme « Village de l’Emploi », poursuivis en paiement de frais de formation d’un montant avoisinant 17 000 euros.

Ces contentieux, nombreux et dispersés sur l’ensemble du territoire, ont donné lieu à une jurisprudence abondante, mais longtemps fragmentée.

Dans un premier temps, les annulations prononcées par les tribunaux reposaient essentiellement sur le terrain du formalisme du contrat de formation professionnelle, au visa de l’article L6353-4 du Code du travail.

Les juges relevaient alors l’imprécision des objets contractuels, l’absence de programme intelligible, le caractère vague des modules ou encore l’insuffisance d’information sur les qualifications préparées. La sanction était sévère, mais ciblée : le contrat était annulé en raison de sa rédaction défaillante.

La société Iso Set a d’ailleurs opposé à ces décisions une stratégie désormais classique : la modification progressive de ses contrats, l’enrichissement des annexes pédagogiques et la mise en conformité apparente des stipulations contractuelles avec les exigences légales.

Cette évolution a pu conduire certaines juridictions à valider les contrats les plus récents, donnant l’image d’un contentieux oscillant au gré des versions contractuelles.

C’est précisément ce cadre que la décision rendue le 18 juillet 2025 vient profondément bouleverser.

Une audience exceptionnelle révélatrice d’un changement de méthode.

Le jugement du 18 juillet 2025 n’est pas issu d’une audience ordinaire.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny a en effet décidé de réunir en formation collégiale plusieurs dossiers distincts opposant la société Iso Set à d’anciens stagiaires, présentant des questions juridiques identiques.

Ces affaires ont été appelées lors d’une seule et même audience, qui s’est tenue sur une durée de plus de quatre heures, permettant un examen approfondi des écritures, des pièces et du fonctionnement concret du dispositif litigieux.

Ce choix procédural est loin d’être anodin.

Il traduit la volonté du tribunal de ne plus appréhender ces litiges comme une succession de conflits individuels, mais comme un contentieux sériel, justifiant une réponse juridictionnelle structurée et cohérente.

La décision qui en est issue porte ainsi la marque d’un raisonnement mûri collectivement, nourri par la confrontation de plusieurs dossiers et destiné, manifestement, à stabiliser la jurisprudence du tribunal sur ces questions.

Le déplacement du débat : du contrat à l’économie du dispositif.

L’apport majeur de la décision réside dans le changement de focale opéré par le tribunal.

Contrairement aux décisions antérieures, le juge ne se contente plus d’examiner la conformité formelle du contrat de formation. Il s’attache à comprendre ce que le programme “Village de l’Emploi” organise réellement, au-delà des intitulés et des clauses.

L’analyse conduite par la juridiction met en évidence un processus global, structuré autour de plusieurs phases : une phase dite de formation, une phase de préparation à l’emploi, une phase de mise en relation avec des sociétés partenaires, et, très fréquemment, une embauche intervenant avant même le terme théorique du cursus.

Le tribunal relève que ces phases ne sont ni étanches ni véritablement optionnelles. Elles constituent, au contraire, un parcours unique, conçu pour permettre l’accès rapide des stagiaires à un emploi auprès d’un nombre limité d’entreprises partenaires récurrentes.

Il ressort notamment des éléments versés aux débats que la recherche d’emploi intervient souvent pendant la formation, que l’embauche est présentée comme prioritaire sur l’achèvement du cursus, et que la poursuite ou l’exonération du paiement des frais de formation est directement corrélée à la durée de la relation de travail avec l’entreprise partenaire.

Autrement dit, la formation et l’emploi apparaissent comme les deux faces indissociables d’un même mécanisme.

La qualification juridique retenue : une activité de placement à titre onéreux.

À partir de ce constat factuel, le tribunal engage une qualification juridique décisive.

Il rappelle la définition de l’activité de placement issue de l’article L5321-1 du Code du travail : constitue une activité de placement le fait de fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans être partie au contrat de travail.

Or, selon la juridiction, le dispositif mis en place par la société Iso Set répond précisément à cette définition.

Les stagiaires sont préparés, orientés, présentés et mis à disposition de sociétés partenaires dans la perspective de leur recrutement. Cette médiation n’est ni accessoire ni marginale : elle est au cœur du parcours proposé.

Le point déterminant tient alors au financement de cette activité.

Le tribunal considère que le prix global du programme, fixé à environ 17 680 euros, ne rémunère pas exclusivement une formation, mais couvre également, au moins pour partie, les coûts liés à cette activité de mise en relation et de placement.

Que cette rémunération soit supportée directement par le stagiaire ou indirectement par une entreprise partenaire en contrepartie d’un engagement de travail importe peu : dans tous les cas, le coût du placement est répercuté sur la personne en recherche d’emploi.

Or, l’article L5321-3 du Code du travail prohibe expressément toute rétribution, directe ou indirecte, exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de services de placement.

Cette règle, d’ordre public, est en outre assortie de sanctions pénales.

Le tribunal en déduit que le contrat litigieux a pour objet, au moins partiellement, une activité illicite, ce qui entraîne sa nullité sur le fondement des articles 1162 et 1178 du Code civil.

Une décision distincte des annulations purement formelles.

L’importance de cette décision apparaît encore plus nettement lorsqu’elle est mise en perspective avec d’autres jugements récents.

Dans certaines affaires antérieures, le Tribunal judiciaire de Bobigny avait annulé des contrats Iso Set en raison de leur rédaction insuffisamment précise, laissant entendre que des contrats ultérieurement modifiés pouvaient échapper à la sanction.

La société Iso Set s’est d’ailleurs largement appuyée sur ces évolutions contractuelles pour soutenir la validité de ses nouveaux modèles.

Le jugement du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique.

Il affirme que même un contrat formellement conforme demeure nul dès lors qu’il s’inscrit dans un dispositif économique reposant sur une activité de placement rémunérée par les candidats à l’emploi.

Ce n’est donc plus la forme du contrat qui est en cause, mais l’architecture même du modèle économique.

Une portée qui dépasse largement le litige tranché.

En choisissant de statuer en formation collégiale, après avoir entendu plusieurs affaires similaires lors d’une audience particulièrement longue, le Tribunal judiciaire de Bobigny semble avoir pleinement assumé la portée de sa décision.

Le jugement intervient dans un contexte de redressement judiciaire de la société Iso Set, ouvert par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 21 novembre 2023.

Les enjeux financiers et humains sont considérables : des milliers de contrats conclus sur le même modèle ont donné lieu à des procédures de recouvrement, parfois engagées plusieurs années après la formation.

La motivation développée par le tribunal fournit désormais un cadre d’analyse clair aux juridictions saisies de dossiers analogues.

Elle invite à dépasser l’examen isolé des clauses contractuelles pour interroger la réalité des prestations fournies et la finalité économique des dispositifs de formation adossés à l’emploi.

Une décision qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large.

Cette démarche du Tribunal judiciaire de Bobigny ne peut être regardée comme isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus général de reprise en main par le juge civil de dispositifs hybrides, situés à la frontière de la formation, du recrutement et de la prestation de services, et qui, sous couvert d’innovation pédagogique ou d’insertion professionnelle, tendent à contourner des règles pourtant clairement posées par le législateur.

Le jugement du 18 juillet 2025 illustre une vigilance accrue face aux montages contractuels complexes, parfois volontairement éclatés entre plusieurs entités juridiques, mais dont l’analyse globale révèle une finalité économique unique.

En retenant une lecture fonctionnelle plutôt que formelle du dispositif, le tribunal rappelle que la licéité d’un contrat ne se mesure pas seulement à la conformité apparente de ses clauses, mais à la réalité des prestations effectivement fournies et financées.

Cette approche est susceptible d’irriguer d’autres contentieux, bien au-delà du seul secteur de la formation informatique, dès lors que sont en cause des mécanismes faisant peser sur des personnes en recherche d’emploi le coût d’un accès organisé au marché du travail.

La décision rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny marque une étape importante dans le contentieux relatif au « Village de l’Emploi ».

Par la méthode adoptée – formation collégiale, audience unique de plusieurs heures, jonction de dossiers – comme par le fond du raisonnement, le tribunal a manifestement entendu fixer une ligne jurisprudentielle.

Au-delà du cas d’espèce, ce jugement pose une question de principe : jusqu’où un organisme de formation peut-il aller dans l’accompagnement vers l’emploi sans basculer dans une activité de placement soumise à des règles impératives de gratuité ?

La réponse apportée par la juridiction de Bobigny est nette. Elle pourrait bien, à l’avenir, s’imposer comme une référence. La Cour d’appel de Paris aura à se prononcer.

Paul-Emile Boutmy
Avocat à la Cour d’appel de Paris
paulemileboutmy chez gmail.com
https://www.avocat-boutmy.com

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