Bien que le législateur tunisien, par la loi organique n°58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ait élargi la définition du viol pour inclure tout acte de pénétration sexuelle sans consentement, « indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime », le viol conjugal demeure une infraction complexe et difficilement retenue dans la pratique judiciaire.
Cet article met en lumière une reconnaissance implicite de l’infraction dans la législation relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, contrastant fortement avec une jurisprudence restrictive. Les tribunaux, souvent réticents, persistent à considérer que l’existence de relations sexuelles régulières crée une présomption de consentement continu. De plus, la difficulté à prouver le viol conjugal, souvent commis sans traces physiques apparentes ni violences manifestes, ou dans des situations de consentement "pour faire plaisir", conduit fréquemment à une requalification des faits en simples violences, minimisant ainsi la gravité de l’agression sexuelle au sein du mariage.
I. Une reconnaissance implicite.
L’article 227 du Code pénal tunisien, tel que modifié par la loi organique n°58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature et le moyen utilisé, commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement ».
Cependant, il est remarquable que le législateur de 2017 n’ait pas défini d’une manière explicite le viol conjugal. Par conséquent, on peut en déduire à partir de la définition des violences sexuelles (article 2 de la présente loi), que celle-ci vise implicitement le viol conjugal, et ce, « indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime ». À ce propos, est considéré comme viol conjugal tout acte d’agression sexuelle entre époux (commis par le mari).
Comme toute violence sexuelle, le viol conjugal est constitué d’un élément moral (absence de consentement) et d’un élément matériel (l’acte incriminé).
En principe, l’acte sexuel doit être librement consenti par une personne capable de s’engager. Dès lors que le consentement est absent, l’acte sexuel est considéré comme non consenti et, par conséquent, retenu comme une infraction autonome.
Toutefois, la jurisprudence tunisienne considère que l’existence de relations sexuelles régulières avec la même personne signifie que celle-ci est toujours consentante, tel est le cas dans le contexte du viol conjugal. Or, le consentement ne peut pas être continu. Cette idée est tellement ancrée dans la jurisprudence que le viol conjugal n’a pas été retenu dans plusieurs affaires.
Par ailleurs, l’acte incriminé se manifeste souvent par des agressions physiques et sexuelles qui laissent des traces visuelles, permettant à la victime d’obtenir un certificat médical initial afin d’agir en justice. Cependant, le viol conjugal est une infraction particulière qui se distingue du viol en raison du lien relationnel entre l’auteur et la victime (entre époux). Pour cette raison, et dans la majorité des cas, le viol conjugal ne laisse pas de traces et se fait sans violences physiques apparentes.
Certains partenaires peuvent également accepter l’acte uniquement pour faire plaisir à l’autre, sans en avoir envie. Dans ces conditions, le viol conjugal peut s’avérer difficile à prouver.
II. Une jurisprudence restrictive.
La jurisprudence tunisienne est restrictive sur la notion de consentement. Selon le juge, si le partenaire a consenti lors du premier acte sexuel, il est présumé que tous les actes suivants seront aussi consentis. Or, le consentement ne peut pas être continu.
À cet égard, nous citons le jugement inédit n°41619 du 17/05/2019 de la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis. Il s’agissait en l’espèce d’une plainte pour viol conjugal déposée le 27/01/2018. Dans cette affaire, le mari demande un acte sexuel, la femme y consent tout en lui disant qu’elle est fatiguée. Une fois l’acte accompli, il veut de nouveau avoir des relations avec elle. Elle refuse. Il la violente. Le lendemain, elle quitte le foyer avec ses enfants en portant plainte.
La chambre d’accusation poursuit le mari pour viol avec violences sur la base de l’article 227 nouveau du Code pénal. Le tribunal de première instance requalifie les faits en violences sur la base de l’article 218 nouveau du Code pénal. Il rejette le viol pour absence de preuves. Il acquitte l’accusé du viol et le condamne à deux ans de prison et 1 000 dinars d’amende avec exécution immédiate pour violences physiques, conformément à l’article 218 nouveau.
Il est regrettable que le tribunal n’ait pas demandé une expertise médicale dans ce cas de viol conjugal. Le jugement était basé sur les seules déclarations de la victime. Ainsi, le juge ignore que le viol conjugal est commis dans la plupart des cas sans violences et que la victime ne se défend pas. Il semble que les juges continuent à considérer que l’absence de cris et de tentatives de se défendre implique le consentement de la victime.
En somme, il est remarquable que le viol conjugal soit une infraction particulière intégrée dans la définition générale des violences sexuelles, mais que les juges y soient toujours hostiles, l’infraction n’étant pas retenue dans la majorité des cas.


