Pour procéder à la courte analyse sur la nouvelle définition de la notion de bétail en droit positif guinéen parallèlement au droit communautaire, il conviendra dans un premier temps de faire un rappel de la notion de bétail en droit guinéen.
I- Rappel de la définition du bétail avant le nouveau Code pastoral guinéen.
Le vol de bétail constitue un délit prévu et réprimé aussi bien par le Code de l’élevage (article 184) que par le Code pénal (article 384). Cependant, ces deux textes, tout comme l’ancien Code pastoral de 1995 ont le démérite de ne pas définir la notion de ‘’bétail’’. Encore, faut-il souligner que ni dans le lexique des termes juridiques ni dans le vocabulaire juridique du Pr Gérard Cornu, l’on ne trouve une définition du terme. C’est pourquoi, les professionnels de droit se rabattent sur le dictionnaire français pour trouver une définition à la notion de bétail.
Ainsi, selon le dictionnaire français : le bétail signifie l’ensemble des animaux domestiques d’une exploitation rurale, en exceptant la volaille.
Cette définition ramène à faire deux remarques : premièrement, la volaille ou les animaux de basse-cour (poule, coq…) sont exclus de la définition du bétail. Aussi, sans que cela ne ressorte expressément de la définition, les animaux de compagnie (chien, chat) sont également exclus du bétail.
En second lieu, deux critères cumulatifs sont essentiels pour la détermination du bétail :
- Premier critère : le critère de pluralité. En effet, selon la définition proposée, on ne saurait parler de bétail pour une seule bête. Autrement dit, il faut disposer de plusieurs animaux (bovins, caprins, …) pour avoir un bétail.
- Deuxième critère : la ruralité : selon ce critère, en plus de leur pluralité, les animaux domestiques doivent être dans un lieu de regroupement (pâturage, enclos, exploitation agricole) dans une zone rurale. Il s’agit en réalité des zones propices à leur alimentation, mais aussi à leur reproduction. Ce critère exclut donc les marchés urbains de vente des animaux domestiques tels que, le marché de Gbessia (démantelé), le marché de la Cantine, celui d’Entag à Conakry même si dans ces marchés, il n’est pas rare de constater les accouplements des animaux pour des raisons biologiques ou naturelles.
Il faut dire que ces critères avaient permis jusque-là aux poursuivants ainsi qu’aux juridictions répressives guinéennes de faire dans bien des procédures, une meilleure distinction entre le vol de bétail et le vol ‘’simple’’ ayant pour objet un mouton ou un bœuf.
Cependant, force est de constater que les critères de détermination de la notion de bétail développés ci-haut viennent de subir une modification substantielle par la révision du nouveau Code pastoral au même moment que le législateur communautaire OHADA, lui, a décidé de donner enfin une définition à la notion de bétail.
II-Nouvelle définition du bétail en droit guinéen en contradiction avec le droit communautaire OHADA.
Par un décret lu à la télévision nationale le 25 mai 2024, la loi ordinaire L/2024/008/CNT du 07 février 2024 portant Code pastoral a été promulguée.
En effet, l’article 6 de cette loi intitulé Concepts, définit en son point 7 le mot bétail comme :
« tout animal domestique appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, cameline, équine, asine et porcine ».
Une lecture même rapide de cette nouvelle définition donnée par le Code pastoral permet de relever que le critère de pluralité, critère essentiel de la notion de bétail a été abandonné, mais surtout, que le critère de ruralité est aussi désormais moins important pour le législateur guinéen.
Ce qui revient à dire que peu importe le nombre, peu importe la zone (milieu rural ou urbain) un bœuf (bovin), un mouton (ovin), une chèvre (caprin), un chameau (camelin) ou un cheval (équin), … trouvé constitue un bétail.
Conséquemment, la définition du vol de bétail change substantiellement sur la base de cette loi. Ainsi, la soustraction frauduleuse d’un seul mouton, d’un seul bœuf ou d’une chèvre en milieu urbain ou rural constituerait tout simplement du vol de bétail.
Ce changement substantiel suscite pas moins d’interrogations. En effet, les rédacteurs du nouveau Code pastoral ont-ils voulu mettre fin aux débats de distinction vol simple/vol de bétail en allant dans le sens de la répression systématique des atteintes aux animaux domestiques ? Ou s’agit-il simplement d’une erreur d’inattention de leur part ?
Il faut dire que l’un dans l’autre, le nouveau Code pastoral semble ignorer l’ambition du législateur communautaire OHADA, lequel, à travers la révision de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a non seulement institué la procédure de saisie du bétail, mais surtout a pris le soin de donner une définition plus claire de la notion de bétail.
Ainsi, l’article 1-1 deuxième tiret de ce texte définit le bétail comme :
« un ensemble d’animaux élevés dans une ferme ou dans le cadre d’une exploitation ou en transhumance et, de manière générale, des animaux ayant une valeur marchande, à l’exception des animaux de compagnie ».
Cette définition donnée par le législateur OHADA qui nous rappelle les critères de détermination du bétail avant l’avènement du Code pastoral du 07 février 2024, entré en vigueur le 25 mai 2024, correspond au mieux à la jurisprudence guinéenne en matière de vol de bétail.
En tenant compte de la date d’entrée en vigueur de ce nouvel acte uniforme, c’est-à-dire le 16 février 2024, soit 9 Jours après l’adoption du Code pastoral guinéen et 98 jours avant la promulgation de celui-ci, le législateur guinéen ou les autorités compétentes, nonobstant l’autonomie du droit pénal, auraient pu tenir compte de la définition du bétail donnée par le législateur OHADA dans le sens de l’article 10 du traité OHADA qui dispose :
« les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure ».
En tout état de cause, le juge guinéen, appelé à se prononcer sur la qualification du bétail, saura faire la différence dans la mesure où cette qualification n’est pas sans conséquence sur les personnes poursuivies pour des faits de vol de bétail.
À ce propos, le Code pénal et le Code de l’élevage précités en plus d’attacher des lourdes peines au vol de bétail (2 à 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 20 000 000 à 50 000 000 GNF par le Code de l’élevage, article 184) (3 à 7 ans d’emprisonnement et 5 000 000 à 10 000 000 GNF d’amende ou l’une de ces deux peines seulement par le Code pénal article 383), les deux textes interdissent le bénéfice du sursis et ajoutent la peine complémentaire d’interdiction de séjour contre le délinquant condamné pour vol de bétail. D’où, justement, l’intérêt de cette courte remarque.
Sources :
- le petit Larousse,
- le Code pastoral de 1995,
- le Code pénal de 2016,
- le Code de l’élevage de 2018, l’AUVE-PSR de 2024,
- et le Code pastoral de 2024.


