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Sujet : Contrainte portée sur une cotisation provisionnelle ?

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Re: Cotisation sociale

de BenoitL   le Lun 10 Fév 2025 0:52

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Bonjour,

Oui, c'est normal. Non, ce n'est pas un vice de procédure.
Voir par exemple (mais plusieurs jurisprudences concordantes sur le sujet) Cour d'appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 5 Juillet 2024 – n° 22/05291 qui valide une contrainte sur des cotisations provisionnelles.
Le TJ de Metz (Tribunal judiciaire, Metz, 7 Octobre 2024 – n° 21/01210) juge que :

Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant.

En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail).

En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale).

Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale); le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le délai d'un mois après la déclaration (art. R.131-1 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.

Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations.

Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

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