Page 1 sur 7

Article 751 du Nouveau Code de Procédure Civile

MessagePosté: Mar 15 Mai 2007 18:26
de Hubert38
Conformément à l'article 751 du NCPC la représentation obligatoire par un avocat devant le TGI est obligatoire mais qui serait inapplicable en faisant valoir cette démonstration ci-dessous :

L’arrêt du 13 février 2003 de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la France démontre :
Affaire BERTUZZI c. France (Requête no 36378/97) : Dans une affaire en responsabilité trois avocats désignés par l’aide juridictionnelle se sont désistés successivement pour éviter de faire sanctionner leur confrère :
« 30. En l'occurrence, le requérant a vu trois avocats se désister successivement et n'a pas obtenu qu'un conseil soit nommé et le représente effectivement. Averties du désistement de ces avocats, les autorités compétentes, le bâtonnier ou son délégué, auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d'une assistance effective »

Devant le Tribunal de Grande Instance l’article 751 du Nouveau Code de Procédure Civile constitue un rempart contre les actions en responsabilité dans la mesure où le justiciable et face à ce veto.

Art. 751 : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. »

Cet article du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut imposer aux justiciables cette représentation obligatoire conformément aux textes des Nations Unies, de la Convention Européenne des droits de l’Homme et à l’article 55 de la Constitution de la République Française :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Attendu que les articles 2, 7, 8 la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de René CASSIN adoptée par les nations unies le 10 décembre 1948 précise :
Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 -Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

De plus, les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 de la charte des Nations unies stipule :

Article 14 Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Et article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme indique :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

Attendu que les textes mentionnant Toute personne n’impliquent pas obligatoirement l’assistance d’un avocat.

Attendu qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

AFFAIRE AIREY c. Irlande (Requête no 6289/73) ARRÊT STRASBOURG 9 octobre 1979
« Dans certaines hypothèses, la faculté de se présenter devant une juridiction, fût-ce sans l’assistance d’un conseil, répond aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1); il se peut qu’elle assure parfois un accès réel même à la High Court. »

Attendu que les articles susvisés ont été ratifiés par la France et donc une autorité supérieure à l’article 751 du Nouveau Code de Procédure Civile imposant cette représentation.
En outre, ce même texte précise « sauf disposition contraire » ce qui est le cas pour les textes internationaux susvisés.

Attendu que la stricte application de l’article 55 de la Constitution de la République Française anéanti l’article 751 du code précité.

En conséquence, le justiciable ne trouvant pas de défenseur est habilité à engager une action en responsabilité sans le concours d’un avocat devant le Tribunal de Grande Instance. Dans le cas contraire cela caractériserai une discrimination certaine et une entrave à l’accès de la justice ayant pour conséquences la violation de l’article 6.1 de la Convention des Droits de l’Homme et des résolutions des Nations Unies.

Vos avis seraient très intéressants sur cette démonstration
Merci pour vos observations

MessagePosté: Mar 15 Mai 2007 19:02
de aiki
Attention à l'applicabilité des décisions de la CEDH en droit interne

MessagePosté: Mar 15 Mai 2007 19:08
de Hubert38
Vous pouvez préciser ?

Représentation obligatoire devant le TGI

MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007 10:57
de Hubert38
En droit interne, les magistrats et avocats font références de manières constantes à l'article 6.1 de la CEDH l-o
Donc, la représentation obligatoire devant le TGI n’est plus obligatoire et cette démonstration juridique est applicable en la matière.
Maintenant si les juristes de ce forum ont une argumentation contraire celle-ci sera la bienvenue B-l
Cordialement

MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007 11:19
de aiki
Hubert38 a écrit :Vous pouvez préciser ?


Je voulais simplement vous dire que vos déductions ne me semblent pas pertinentes eu égard à la jurisprudence constitutionnelle et administrative

MessagePosté: Sam 19 Mai 2007 23:36
de Hubert38
Merci de citer des exemples jurisprudentiels concrets car jusqu’a preuve du contraire aucun justiciable n’a employé ce moyen
Cordialement

MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 9:32
de Tenshintai
L'ensemble des textes que vous invoquez consacrent un droit d'accès à la justice.

Dès lors qu'il existe un mécanisme d'aide juridictionnelle, en quoi la représentation obligatoire fait elle échec à l'accès à un tribunal ?

L'arrêt BERTUZZI stigmatise seulement un dysfonctionnement dans l'aide juridictionnelle et non un réel problème avec la répresentation obligatoire.

MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 15:12
de Hubert38
Pour l'échec voir

L’arrêt du 13 février 2003 de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la France démontre :
Affaire BERTUZZI c. France (Requête no 36378/97) : Dans une affaire en responsabilité trois avocats désignés par l’aide juridictionnelle se sont désistés successivement pour éviter de faire sanctionner leur confrère :
« 30. En l'occurrence, le requérant a vu trois avocats se désister successivement et n'a pas obtenu qu'un conseil soit nommé et le représente effectivement. Averties du désistement de ces avocats, les autorités compétentes, le bâtonnier ou son délégué, auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d'une assistance effective »

Cela n’empêche pas que les textes corolaires évoqués aboutissent à un accès à la justice sans l’assistance d’un avocat devant le TGI et autres
Cordialement

MessagePosté: Lun 21 Mai 2007 15:58
de Tenshintai
Hubert38, il serait intéressant que vous développiez votre argumentation.

Le copier/coller du résumé de l'arrêt BERTUZZI n'apporte pas grand chose, si ce n'est, comme je vous le précisais un rappel que cet arrêt stigmatise un dysfonctionnement de l'aide juriductionnelle.

La CEDH ne déclare pas que le principe de la représentation obligatoire fait échec à l'accès à un tribunal. Elle indique seulement que "le bâtonnier ou son délégué, auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d'une assistance effective", c'est-à-dire qu'une faute a été commise dans le fonctionnement du mécanisme de l'aide juridictionnelle.

Quant aux textes corollaires auxquels vous faites référence, ils n'indiquent pas non plus une remise en cause du principe de la représentation.
Seules des déductions, qui vous sont personnelles, vous permettent d'en tirer ce genre de conclusions.

Vous demandiez précédemment des jurisprudences, je vous invite également à étayer votre propos en nous proposant des jurisprudences visant ces textes.

MessagePosté: Mar 22 Mai 2007 9:23
de Hubert38
Hubert38, il serait intéressant que vous développiez votre argumentation.
L’argumentation est développée largement dans mon post initial, il ne faut pas inverser les rôles

Le copier/coller du résumé de l'arrêt BERTUZZI n'apporte pas grand chose, si ce n'est, comme je vous le précisais un rappel que cet arrêt stigmatise un dysfonctionnement de l'aide juriductionnelle.
C’est pour démontrer les dysfonctionnements des avocats et du Bâtonnier en question et si le justiciable désire engager une action au TGI, il ne trouve point de conseil. De ce fait avec cette démonstration juridique, il peut engager seul l’action pour obtenir réparation du préjudice subit


Quant aux textes corollaires auxquels vous faites référence, ils n'indiquent pas non plus une remise en cause du principe de la représentation.
Tout à fait, mais le justiciable a le choix
« TOUTE PERSONNE » « sauf disposition contraire » « tout autre situation » etc

Seules des déductions, qui vous sont personnelles, vous permettent d'en tirer ce genre de conclusions.
Mais imparable pour l’instant faute d’argumentation textuelle des différents intervenants

Vous demandiez précédemment des jurisprudences, je vous invite également à étayer votre propos en nous proposant des jurisprudences visant ces textes.
Langue de bois

Je vous invite à relire les posts précédents ou j’indique que cette action n’a jamais été engagée par un justiciable. En conséquence vous savez pertinemment qu’il n’y a aucune jurisprudence.

En conclusion les réponses évasives ne peuvent que démontrer une absence d’objectivité et un protectionnisme du fond de commerce des avocats

Je tiens aussi à vous informer que des juristes et un avocat général ont approuvé cette démonstration très pertinente

Bien cordialement