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Abus de position dominante - Europe

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 10:57
de Nemo auditur
Bonjour à tous,

En application de l'article 82 du traité CE, les entreprises ayant une activité transnationale en Europe sont-elles obligées de pratiquer une égalité de prix?

A défaut, l'abus de position dominante est-il caractérisé?
Quelles en seraient les sanctions?

Pour rappel :
Article 82

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.


Merci par avance,

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 11:03
de Hervé
Les entreprises ayant une activité transnationales ne me semblent pas visées automatiquement. Il faudrait caractériser, en préalable, la position dominante. Si l'entreprise réunit plus de 50% du marché pertinent, la politique de prix peut être un abus dans la mesure où elle permet d'évincer un concurrent d'un marché donné, par exemple.

Si l'entreprise réunit moins de 50% du marché pertinent, il faut apprécier la position par rapport aux autres concurrents proposant des solutions substituables et la part de marché que détiennent les principaux concurrents.

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 12:59
de Erick
Hervé a écrit :Les entreprises ayant une activité transnationales ne me semblent pas visées automatiquement. Il faudrait caractériser, en préalable, la position dominante. Si l'entreprise réunit plus de 50% du marché pertinent, la politique de prix peut être un abus dans la mesure où elle permet d'évincer un concurrent d'un marché donné, par exemple.

Si l'entreprise réunit moins de 50% du marché pertinent, il faut apprécier la position par rapport aux autres concurrents proposant des solutions substituables et la part de marché que détiennent les principaux concurrents.


Avant de s'interroger sur l'application de l'article 82, Il faut effectivement caractériser l'existence d'une position dominante. Mais celle ci ne suppose pas forcément que l'entreprise en cause ait plus de 50 % de parts de marché.

Il faut davantage s'interroger sur la structure du marché. Ex : si une entreprise détient 20 % de parts de marché et que les 80% restant sont répartis entre 80 entreprises détenant chacune 1% de parts de marché, il y a bien une situation de position dominante.

Et s'il y a abus de cette situation, la santion encourue par l'entreprise en cause est 10% du CA HT consolidé le plus élevé au cours des 3 années précédant la pratique en question.

Mais au delà du droit des pratiques anticoncurrentielles, en cas de traitement tarifaire différencié sans que cette différenciation ne soit justifiée, il me paraît beaucoup plus simple et bien moins aléatoire de se placer sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier sur les différentes hypothèses de traitements discriminatoires visées par l'article L442-6 du Code de commerce.

Cela supposera bien entendu qu'un rattachement au droit français soit possible, étant précisé que s'agissant de la défense de l'ordre public économique ce "rattachement" sera apprécié avec bienveillance par les juridictions françaises...

Cdt

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 13:02
de Nemo auditur
Erick a écrit :
Hervé a écrit :Les entreprises ayant une activité transnationales ne me semblent pas visées automatiquement. Il faudrait caractériser, en préalable, la position dominante. Si l'entreprise réunit plus de 50% du marché pertinent, la politique de prix peut être un abus dans la mesure où elle permet d'évincer un concurrent d'un marché donné, par exemple.

Si l'entreprise réunit moins de 50% du marché pertinent, il faut apprécier la position par rapport aux autres concurrents proposant des solutions substituables et la part de marché que détiennent les principaux concurrents.


Avant de s'interroger sur l'application de l'article 82, Il faut effectivement caractériser l'existence d'une position dominante. Mais celle ci ne suppose pas forcément que l'entreprise en cause ait plus de 50 % de parts de marché.

Il faut davantage s'interroger sur la structure du marché. Ex : si une entreprise détient 20 % de parts de marché et que les 80% restant sont répartis entre 80 entreprises détenant chacune 1% de parts de marché, il y a bien une situation de position dominante.

Et s'il y a abus de cette situation, la santion encourue par l'entreprise en cause est 10% du CA HT consolidé le plus élevé au cours des 3 années précédant la pratique en question.

Mais au delà du droit des pratiques anticoncurrentielles, en cas de traitement tarifaire différencié, sans que cette différenciation ne soit justifiée, il me paraît beaucoup plus simple et bien moins aléatoire de se placer sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier sur les différentes hypothèses de traitements discriminatoires visées par l'article L442-6 du Code de commerce.

Cdt


Pour répondre à la question de Némo


Sans référence au droit national, comment une entreprise peut-elle justifier légalement une différence de prix à produit identique d'un pays membre à l'autre?

L'article L442-6 est-il une simple transposition du droit communautaire? Peut-on penser que les sanctions sont analogues dans les autres pays?

Merci par avance,

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 13:12
de aurelle
Les entreprises ayant une activité transnationale ne sont pas obligées de pratiquer une identité de prix si la situation des distributeurs n'est pas identique (ex: facturation des frais de transport pour l'un et pas pour l'autre en raison de sa proximité géographique).

Ce qui est discriminatoire et peut caractériser l'abus de position dominante, c'est de pratiquer des prix inégaux à des fournisseurs étant dans des situations identiques (article 82 c) ou d'imposer des conditions ou des prix inéquitables (ex: prix très élevés sans rapport avec le marché).

MessagePosté: Mar 26 Juin 2007 16:17
de Erick
Nemo auditur a écrit :Sans référence au droit national, comment une entreprise peut-elle justifier légalement une différence de prix à produit identique d'un pays membre à l'autre?


Par les spécificités des marchés nationaux, et de leurs législations, par exemple.

Le tarif applicable à une entreprise en France, ne peut intégrer la rémunération des services distincts de l'opération d'achat vente. Ce n'est peut être pas le cas dans tous les pays, ou un service de promotion rendu par un distributeur à son fournisseur, pourra être rémunéré par une remise ou une ristourne...

Nemo auditur a écrit :L'article L442-6 est-il une simple transposition du droit communautaire? Peut-on penser que les sanctions sont analogues dans les autres pays?


Non, il résulte de textes purement nationaux constituant le droit des pratiques restrictives de concurrence ou "petit droit de la concurrence" (par opposition au droit des pratiques anticoncurrentielles ou "grand droit de la concurrence" qui lui résulte de la transposition de textes communautaires).

Cdt

MessagePosté: Ven 06 Juil 2007 17:45
de Nemo auditur
Je reviens vers vous dans l'espoir que vous m'éclairiez sur le droit communautaire de la concurrence :
La position dominante est-elle un prérequis pour qualifier la pratique anticoncurrentielle en matière de prix?

En résumé, peut-on reprocher une pratique anticoncurrentielle à une société dont les prix sont différents d'un pays membre à l'autre (sans que cela repose sur des éléments objectifs) alors qu'elle n'est pas en position dominante?

Auriez-vous des sources à me citer?

Merci beaucoup par avance, cela m'aiderait grandement !

:wink:

MessagePosté: Ven 06 Juil 2007 18:35
de aurelle
L'abus de position dominante suppose une position dominante de l'entreprise en cause, soit une part de marché d'au moins 40-50% sauf exception (marché oligopolistique ou au contraire très atomisé).

Quant aux sources, voir les article L420-2 du code de comemrce et 82 du TCE+ l'arrêt Hofmann Laroche de 79 de la CJCE pour une définition de l'abus de position dominante.

Si l'entreprise en cause n'est pas en situation de position dominante, il peut quand même y avoir entente entre elle et ses distributeurs, à certaines conditions.

voilà voilà