Page 1 sur 1
Obligation Alimentaire - Cautionnement - Grands-Parents

Posté:
Mar 09 Oct 2007 18:32
de Nemo auditur
Bonjour à tous,
Les faits :
Une personne âgée en maison de retraite.
Trois enfants se sont portés caution solidaire des dettes contractées par cette personne à l'égard de la maison de retraite.
Un des enfants meurt.
Les deux autres se retournent contre les petits-enfants du fils décédé pour demander qu'ils se portent caution solidaire, prétextant une quelconque "obligation".
Bon, sur le terrain du cautionnement, supposons que les héritiers aient accepté la succession.
Ceux-ci sont déjà tenus des dettes déterminées avant la succession non?
Sur le terrain de l'obligation alimentaire, quels risques ont les petits-enfants d'être tenus de payer pour les dettes de la grand-mère?
Merci par avance de vos éclaircissements,

Posté:
Mar 09 Oct 2007 19:08
de isabelle59
Bonjour,
Pour l'obligation alimentaire je dirai qu'en vertu de l'article 205 du code civil " les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendant qui sont dans le besoin" les petits enfants peuvent être tenus de verser une pension alimentaire à la grand mère dans le besoin. Il ne s'agit pas stricto censu de payer les dettes.
c'est clairement une obligation de secours en vertu de la solidarité familiale.
Elle sera calculée en fonction des besoins mais aussi en fonctions des moyens des créanciers.
Sans certitude je dirai que celle des enfants envers leurs parent prime sur celle des petits enfants, je fais un paralléle avec l'obligation des parents qui prime (enfant doit s'adresser prioritairement à ses parents.
Quand aux cautionnement et aux dettes existants avant l'ouverture de la succession:
Article 785 "l'héritier universel ou a titre universel qui accepte purement et simplement la succéssion répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent" à la différence de celui qui acceptera a concurrence du passif art 791 al3 il ne sera tenu au paiement des dettes que dans la mesure de l'actif reçu
Quand au cautionnement l'article 2294 dispose que "l'engagement des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fut obligé"
Donc à priori je dirai que les petits enfant seront tenu des dettes
A la suite une jurisprudence vient dire que "les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des dettes du bénéficiaire nées postérieurement au décès de leur auteur alors que constitut un pacte sur succession future toute clause contraire à l'article 2017 ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur" Com 13 janv 1987
la prohibition des pactes sur succession future a été un peu revu puisque la loi peut strictement les autorisée mais je ne pense pas que ca change grand chose
pour moi l'engagement de caution est donc passé aux petits enfant qui seront tenus des dettes naient avant le déces de cet engagement.
j'espère avoir pu t'aider un peu, je ne suis pas spécialiste du droit des succession mais je ne pense pas avoir dit de grosses betises
isabelle

Posté:
Mer 10 Oct 2007 0:23
de Tenshintai
Sur le cautionnement : tout à fait d'accord avec Isabelle. Le décès met fin à l'obligation de couverture. Les héritiers ne peuvent donc être tenus au titre du contrat de cautionnement que des dettes nées avant le décès du débiteur principal.
Sur l'obligation alimentaire : j'apporterai une contradiction. La jurisprudence a établi un principe d'absence de hiérarchie entre les débiteurs alimentaires (seul exception : l'obligaton pour l'époux d'actionner d'abord son conjoint avant de se tourner vers ses autres obligés alimentaires).

Posté:
Mer 10 Oct 2007 15:55
de Nemo auditur
Merci à vous.
Autre question : l'analyse des ressources et des besoins prend-elle en compte le capital hérité dans le cadre de la succession du débiteur principal?

Posté:
Mer 10 Oct 2007 16:16
de Tenshintai
Le capital du débiteur sera pris en compte mais on ne demandera pas de l'aliéner pour assurer la pension alimentaire.
La jurisprudence prend en considération les revenus qui sont (ou devraient) être générés par une gestion raisonnable de ce capital (par ex : si le débiteur dispose d'un bien immobilier ne constituant pas une résidence secondaire, une gestion raisonnable voudrait qu'il le donne en location => montant du loyer sera un revenu pris en compte pour le caclul de ses ressources (qu'il loue ou pas)).

Posté:
Mer 10 Oct 2007 18:21
de Nemo auditur
Tenshintai a écrit :Le capital du débiteur sera pris en compte mais on ne demandera pas de l'aliéner pour assurer la pension alimentaire.
La jurisprudence prend en considération les revenus qui sont (ou devraient) être générés par une gestion raisonnable de ce capital (par ex : si le débiteur dispose d'un bien immobilier ne constituant pas une résidence secondaire, une gestion raisonnable voudrait qu'il le donne en location => montant du loyer sera un revenu pris en compte pour le caclul de ses ressources (qu'il loue ou pas)).
C'est ce dont je me doutais.
Merci beaucoup.
