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interdiction de gérer et qualité d'associé à l'aide !!!!

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 18:35
de angélique
je suis coincée sur une question qui peut paraître simple a priori mais pour laquelle je ne trouve pas de réponse sûre
un gérant ayant été condamné à une interdiction de gérer peut-il devenir associé d'une SARL ou d'une SCI
je vous remercie pour vos réponses et à charge de revanche :roll:

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 18:44
de stagiaire
Tout dépend de l'interdiction de gérer: est-elle totale ou partielle?
Autre question: pour combien de temps a-t-elle été prononcée?

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 18:58
de Hervé
Il me semble putôt que l'interdiction de gérer n'empêche pas la prise de participation minioritaire dans une société.

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 19:09
de stagiaire
Il me semble Hervé, que lorsque l'interdiction de gérer est totale, la personne ne peut plus rien diriger ou gérer, directement ou indirectement, et donc une prise de participation est impossible...
C'est pourquoi je pose cette question.

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 19:18
de Hervé
Une participation minoritaire ne donne pas nécessairement le pouvoir de diriger même indirectement...

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 19:20
de Guilain
je ne suis pas d'accord. Ce qui est interdit c'est de gérer ou de controler directement ou indirectement une société mais pas plus. C'est déjà une peine très lourde à porter pour un entrepreneur. ce qui les oblige à des contorsions juridiques du genre le conjoint est gérant en titre ou il exerce à titre libéral ou artisanal (en TNS). cette peine est une injustice car elle est prononcée à tort et à travers par juges qui sont le plus souvent incompétents et ne se rendent en aucun cas compte de la portée exacte de celle-ci (interdiction d'avoir du crédit même à titre privé, ...). J'exclue de cela ceux qui sont condamnés pour fraude ou enrichisssement personnel. Mais quelquefois un retard de quelques jours dans le dépot de bilan (retard estimé a postériori) suffit au prononcé de telles peines et bien plus lourde que pour tapie !

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 19:45
de stagiaire
Interdiction totale: Article L625-2 du code de commerce

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.


Intertdiction partielle: Article L625-8

Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.


Les articles évoquent les termes : diriger, gérer, administrer, contrôler: que fait un associé d'une société, si ce n'est pas ça?


Je posais ma question du délai: en effet, si l'interdiction doit être levée dans peu de temps, mieux vaut attendre et être tranquille: Article L625-10:

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances et les interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 19:52
de Hervé
Je ne suis pas sûr qu'un associé minoritaire contrôle vraiment une société. Avec une minorité de blocage, peut être et encore... Le contrôle me semble plus qu'imparfait. Et suggérer que ce contrôle serait indirect reviendrait à dire que les autre associés ne sont que des prête-nom ou des personnes de paille... Autant dire qu'on pourrait presque plaider la fictivité de la société, faute d'affectio societatis.

Je maintiens donc ma position. :)

MessagePosté: Jeu 29 Juil 2004 20:02
de stagiaire
Dommage que je n'ai pas mes cours de droit des difficultés de l'entreprise sur moi...
En tout cas, j'entends encore le professeur me dire que la faillite personnelle a pour but d'éradiquer le falli du monde des affaires, ne lui laissant comme opportunité de carrière que le choix entre salarié ou rentier.

Je vous rappelle qu'historiquement, la faillite personnelle a toujours été quelque chose de dur, et voulut ainsi: on a toujours voulut débarrasser le monde des affaires des "brebis galeuses". Certes, les différentes étapes ont conduit à un adoucissement de la peine (par exemple, elle n'est plus perpétuelle), mais elle reste dure!

C'est également pourquoi, à côté de la faillite personnelle, emportant automatiquement un bloc d'interdictions, a été mis en place la "simple" interdiction de gérer ou diriger de l'article L625-8, plus souple et modulable.

D'où ma question de départ, à savoir L625-2 ou L625-8?

plutôt d'accord avec Hervé

MessagePosté: Ven 30 Juil 2004 13:01
de Willner
pour la distinction entre la gestion et la participation .

En regardant quelques arrêts de la cour de cassation - chambre criminelle - il me semble qu'il est question de gestion de fait pour les condamnations .

Celui qui tient toutes les parts d'une société pourrait prendre des décisions et donner des ordres au gérant . Mais celui doit obéir uniquement si ces ordres sont conformes avec la loi . Par là je ne vois pas de danger pour le but d'un tel jugement d'écarter quelqu'un de la gestion pour l'empêcher de faire à nouveau des dégâts économiques .

En décidant autrement déjà acheter une action serait un acte criminel pour une telle personne , car cela donnerait un droit de vote et donc une participation minime à la direction ( au sens large ) d'une SA .

Conséquence absurde , il me semble ...

Si par contre le gérant n'est qu'un homme de paille - peu importe si le gérant de fait tient encore une participation ou pas dans cette entreprise que lui seul dirige effectivement .