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Audition d'enfants mineurs

MessagePosté: Lun 24 Déc 2007 16:46
de Somewhere
On sait que les enfants mineurs peuvent désormais, sans forme, demander à être entendus.
Lorsque l'un des parents fait cause commune avec un enfant mineur, mettons de 16 ans, qui ne veut plus voir l'autre parent, et que les deux choisissent le même avocat, le juge peut il estimer que l'avocat doit être changé.
Peut il s'immiscer dans le choix de l'avocat par le mineur en estimant que c'est mieux que le mineur n'ait pas le même avocat ?
Ce n'est, de prime abord, résolument pas le rôle d'un juge de dire comment et pourquoi un avocat doit être désigné - ou pire, changé - mais le texte 388-2 est ambigu à ce sujet ....

MessagePosté: Lun 24 Déc 2007 18:02
de Camille
Bonjour,
Euh...
Pour moi, le 388-2 n'est pas ambigu : "un administrateur ad hoc" ne peut pas être "= l'avocat"...
Dans une procédure au cours de laquelle il apparaîtrait que les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un juge peut penser qu'on ne peut plus leur laisser l'administration légale, donc bien forcé de les remplacer par un "administrateur ad hoc".
A mon avis, le texte ne traite pas du problème de la "représentation par avocat" dans la procédure elle-même.

MessagePosté: Mar 25 Déc 2007 0:51
de Somewhere
OK Camille, je suis d'accord.
Sauf que, dans une vision spéciale de 388 2, certains juge on le raisonnement suivant:

1) l'avocat commun de l'enfant et de la mère poursuit un but commun, qui est hostile au père: par exemple suppression du droit de visite en raison du mauvais comportement du père,

2) or, l'intérêt de l'enfant n'est pas de ne plus voir le père,

3) par contre, l'intérêt immédiat de la mère est de nuire au père,

4) donc il existe un conflit entre l'intérêt de l'enfant (tel que le conçoit le juge) et l'objectif commun de la mère et de l'enfant (ne plus voir le père - objectif poursuivi par l'avocat),

5) autrement dit, l'objectif poursuivi par l'avocat (défendre la volonté commune de la mère et de l'enfant) vient télescoper l'intérêt de l'enfant, tel que conçu par le juge,

6) le juge n'a pas le pouvoir d'enjoindre à un avocat de quitter un dossier,

7) donc il va désigner un administrateur AD HOC, dans le but d'aboutir à une inclinaison, une orientation de la défense, ou pire, à une destitution de l'avocat du dossier par l'adminitrateur,

8) le problème est donc le suivant: le juge peut il, par le biais de l'article 388 2, soit aboutir au départ de l'avocat, soit à une modification de la défense.

Peut il, pour faire court, téléguider la défense dans le cas précis de l'intérêt de l'enfant ?

MessagePosté: Mer 26 Déc 2007 12:00
de Camille
Bonjour,
Exercice d'école, presque ?

Why not ? Avec une lecture un peu "capillo-tractée" du 388-2 et qui ne paraît pas directement conforme à l'esprit du texte.
En plus, désigner un administrateur ad hoc ne se limite pas simplement à la conséquence de dessaisir l'avocat (et encore, pour le seul mineur, puisque ledit avocat peut rester celui de la mère). La mère est donc aussi dessaisie de sa représentation légale, donc pour tout le reste. Décision qui peut être lourde de conséquences.

Et je suppose qu'il aura intérêt à avoir des arguments sérieux si sa décision est attaquée, pour démontrer que les intérêts apparemment conjoints cacheraient en réalité une opposition "souterraine" d'intérêts, ce qui ne correspond pas directement à une interprétation stricte du texte.
De toute façon, il n'aura pas le pouvoir - officiellement tout au moins - de désigner l'avocat de substitution.
Ce sera le rôle de l'administrateur désigné.
Et si l'administrateur choisit de conserver le même avocat ?
B-l