Page 2 sur 3

MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008 18:08
de fabienne35
le médecin traitant ne s'attendait pas au refus de la caisse de la sécu. le médecin du travail non plus...

quand à l'inspection du travail...

MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008 20:22
de lawmed
Bonsoir,
Allez jeter un coup d'oeil aux articles L 333-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale. La réponse semble y être.
Cordialement.

MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008 20:32
de fabienne35
«Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal....occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en conseil d'état,


et voilà tout le problème cet article du code de la sécu ne s'applique pas car un bébé n'est pas "en soi" un risques considéré comme particulièrement dangereuse pour une femme enceinte

MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008 20:43
de lawmed
Bonsoir,
Apparemment, nous n'avons pas le même code.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... art=L333-1

MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008 21:30
de fabienne35
mon soucis c'est le renvoi au code du travail vers L122-25-1-1 (travail de nuit) ou L122-25-1-2 (risque particulier ) inapplicable dans ce cas :(

aucun autre cas n'est cité par L333-1 du CSS :(

Article L122-25-1-2 (risque particulier déjà cité)

   Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
   Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
   Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.

Article L122-25-1-1 (travail de nuir)

   La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
   Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
   Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.
   Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1.

MessagePosté: Ven 04 Jan 2008 0:00
de lawmed
Bonsoir,
Un lien vers un site de médecine du travail qui pourra peut-être vous aider:

http://www.atousante.com/situations_par ... position_1

MessagePosté: Ven 04 Jan 2008 14:46
de Camille
Bonjour,
Oui, mais le problème, c'est que la caisse d'assurance maladie, du moins son médecin inspecteur, n'a pas eu l'air de tenir compte de ce lien, lequel ne dit pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là
Ou alors, le dossier n'était pas présenté comme il aurait dû être ?

http://www.atousante.com a écrit :Exposition de la femme enceinte à d'autres risques professionnels
Pour tous les autres risques professionnels: port de charges, ...un aménagement du poste de travail peut être envisagé:
Dans tous les cas une salariée enceinte qui rencontre des difficultés à son poste , ou qui a des conditions de travail jugées difficiles doit rencontrer le médecin de santé au travail, pour envisager un aménagement de son poste durant sa grossesse.

Cette affectation temporaire à un autre emploi est à l'initiative de la salariée ou de l'employeur.


Ce changement d'affectation ne devra entraîner aucune diminution de rémunération.


En cas de désaccord, c'est le médecin du travail qui décide de l'aptitude au nouvel emploi.


Lorsqu'une femme enceinte présente des difficultés à son poste de travail, s'il n'est pas possible d'aménager son poste de travail, un arrêt maladie est envisagé en accord avec le médecin traitant et le médecin obstétricien.

Or, apparemment, c'est bien ce qui s'est passé.

MessagePosté: Ven 04 Jan 2008 17:02
de fabienne35
je pense que tout le problème vient malheureusement d'un médecin conseil peut être un peu trop zelé...

après contact avec la CPAM concerné, il s'avère que tout arret de travail de plus de 60 jours (initialement ou après renouvellement) est contrôlé et que dans ce cas précis, pour la CPAM pas de doute, le droit à IJSS n'est pas acquis :shock: car il n'y a pas maladie :shock: mais seulement une attitude préventive qui n'est admise que dans un seul cas : exposition de la mère in utéro au distilbène car le risque de fausse couche est particulièrement élevée [source :article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et Décret n° 2006-773 du 30 juin 2006)

Qui a dit mieux vaut prévenir que guérir ?

M'enfin Faites des gosses !!!! :shock:

MessagePosté: Sam 05 Jan 2008 1:17
de lawmed
Bonsoir,
Je pense que la Sécurité Sociale (branche maladie) retrouve ce qu'elle n'aurait jamais du cesser d'être, c'est-à-dire une assurance versant des IJ pour les gens malades nécessitant des soins. Elle n'a pas vocation (même si cela a été toléré naguère) à se subsituer aux allocations chômage et à la pré-retraite ou à procurer un revenu de remplacement en cas d'inaptitude.

MessagePosté: Sam 05 Jan 2008 15:41
de Camille
Bonjour,
Ce qui ne serait pas forcément illogique, mais qui n'a pas bien l'air de correspondre à ce qui est écrit dans le lien que vous indiquez vous-mêmes, à la rubrique "Exposition de la femme enceinte à d'autres risques professionnels".
Sauf que... on a un peu de mal à trouver un article du code qui traite de ces cas-là.