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MessagePosté: Lun 09 Aoû 2004 19:20
de Cleyo
J'arrive, j'arrive...

Et bien, c'est la victime (moi) qui recherche l'indemnisation du préjudice, physique et moral. Le conducteur est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour violences involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois. Je me constitue partie civile et je réclame des sous parce que mon client est devenu, pardonnez-moi cette expression quelque peu familière et triviale, un véritable "légume" (l'existence même de mon mandat peut poser problème.... c'est dire !). A tel point qu'il n'a jamais pu être entendu depuis l'accident, qui s'est produit il y a ... 2 ans.
J'aimerai donc obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice pour lui et sa femme. (A titre indicatif, au vu de son état, on est aux alentours de 350 000 à 400 000 euros selon les barêmes en cours... une bagatelle).
L'infraction citée par Nemo n'existait pas lors de l'accident, elle ne peut donc être opposée à mon client.
Enfin, c'est le seul à avoir subi des dommages dans l'accident....puisqu'il n'avait pas sa ceinture.... Oui, il cumule.... ça complique.....

Bah oui, si je pose la question, c'est que le dossier est ardu !

Je règle le problème de la ceinture tout de suite : la JP sur la loi 85 est stable et claire : il ne s'agit pas d'une faute exonératoire de responsabilité pour le conducteur, que la victime n'ait pas mis sa ceinture (oui, ça va à l'encontre des principes, notamment de nemo auditur..., mais bon. Ne pleurez-pas, Nemo !).

Je ne suis pas d'accord sur la qualification du préjudice : le seul préjudice qui existe est le préjudice physique, le défaut d'assurance concerne non la réalisation d'un préjudice mais sa prise en charge éventuelle.

Enfin, la faute de conduite est assez incontestable car une voiture en face a vu la voiture en question perdre le contrôle toute seule en tapant sur le bas-côté et faire plusieurs têtes à queue (vitesse excessive selon les témoins). Sur ce plan, je pense être assez tranquille... Sur celui-là seulement !

Je crois que je vais faire partir ma constitution avec une demande de provison + expertise, appeler évidemment le FGA à la cause, et laisser le tribunal se dépatouiller avec ça... Tout en restant sur mes gardes, of coârse. Mais le FGA me dira assez vite s'il intervient ou non.

Je continue de chercher, et tiendrai le forum au courant de la suite des évènements...

Mais si d'ici là vous avez des infos, des idées..... faites-moi coucou :D

Merci à tous, bonne soirée !

Cleyo

MessagePosté: Mar 10 Aoû 2004 7:56
de diana
J'avais bien raison le conducteur est trduit devant le TCorrec pour blessures involontaires et non violences involontaires et vous vous etes partie civiles he oui heureusement qu'existe le penal sinon votre client serait foutu avec la loi 85!!!!! :wink:

MessagePosté: Mar 10 Aoû 2004 12:03
de Cleyo
Bonjour,

oui, vérification faite, le conducteur est bien traduit pour :
1/ blessures involontaires ITT plus de mois
2/ Défaut de maîtrise (donc la faute du conducteur paraît assez certaine)

Mais la Chambre criminelle applique la loi de 85 en ce qui concerne la partie civile. c'est sur ce fondement qu'elle refuse que le défaut de ceinture de sécurité soit exonératoire.

Donc, même au pénal, je me prends la loi 85.

Toutefois, le FGA a été créé pour que chaque victime non conducteur obtienne indemnisation. Donc....

J'aurai peut-être plus de précisions à vous donner ce soir, je vais tenter de "travailler" un peu un magistrat cet après-midi......

Bon appétit

Cleyo

MessagePosté: Mar 10 Aoû 2004 14:44
de diana
je pense que votre client aura les domm et int sans probleme!!! ne vous inquitez pas le condcteur risque gros ammende prison (voir casier judiciaire) pour du ferme ou pas!!! :wink:

MessagePosté: Mar 10 Aoû 2004 18:53
de stagiaire
Pour ce que risque le conducteur, c'est sûr: le code de la route est explicite:

Article L232-2


(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 222-19-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Art. 222-20-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Art. 222-44 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.




Article L232-3


(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


Sinon, pour la réparation, j'ai trouvé ça:

Vous êtes victime d’un accident causé par un conducteur sans permis, mais identifié : vous êtes toujours indemnisé.
Qu’on soit victime cycliste, piéton, automobiliste d’un conducteur sans permis identifié, on est toujours indemnisé.
– Pour le préjudice corporel : on est intégralement indemnisé par le Fonds de garantie automobile (FGA), qui intervient en complément des organismes sociaux. Frais d’hôpitaux, absence de salaire, invalidité : tout est pris en compte, ainsi que le préjudice personnel (pretium doloris – le prix de la douleur –, préjudice esthétique, sexuel, etc.). Il n’y a pas de plafond pour le préjudice corporel.
– Pour le préjudice matériel, deux cas de figure :
1. Vous êtes assuré « tous risques » ou vous avez une garantie « dommage à véhicule » : c’est votre compagnie qui vous indemnisera.
2. Dans le cas contraire, le FGA intervient, à titre subsidiaire (c’est-à-dire à défaut d’autres assureurs). L’indemnisation est limitée. Première borne : 300 € de franchise. Deuxième borne : un plafond maximum de 460 000 € et un autre plafond de 970 € pour tous les effets personnels (valises, vêtements, etc.), sauf les objets précieux (bijoux, fourrures, tableaux, etc.).Vous êtes victime d’un accident causé par un conducteur sans permis, identifié, mais insolvable. Mêmes indemnisations que s’il est solvable. Le FGA se retournera contre [i]l’auteur sans permis et/ou sans assurance [/i]et lui réclamera le remboursement des sommes (lire ci-contre à droite : « Qu’arrive-t-il au conducteur sans permis ? »).

Site: http://www.lavoixdunord.fr/vdn/journal/ ... ssur.phtml

Sinon, il y a http://www.fga.fr/missions.htm pour savoir exactement ce que prend en charge le FGA..