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Rupture brutale des relations commerciales - Loi de police?

MessagePosté: Jeu 21 Fév 2008 12:09
de Nemo auditur
Bonjour à tous,

Une question de DIP plutôt importante en pratique.
Dans le cadre d'un contrat international de distribution, soumis à un droit étranger, le distributeur peut-il invoquer les dispositions protectrices tirées de l'article L442-6.I.5° du Code de Commerce en tant que loi de police?

Pour rappel, c'est l'article relatif à la rupture brutale des relations commerciales.

En l'espèce, nous ne voudrions pas nous voir opposer de telles dispositions légales qui contredisent les stipulations du contrat de distribution même si le distributeur est français.

Cordialement,

MessagePosté: Jeu 21 Fév 2008 12:30
de emily782
Je n'ai pas de réponse tranchée ni fondé e sur des textes ou jp...

Cependant, selon moi, la législation relative aux ruptures brutales des relations commerciales est une législation française et il ne semble pas etre précisé ou que ce soit que cela s'impose en DIP et dans les contrats internationaux et ce surtout si le contrat est soumis à une loi étrangère....

mais cela n'est que mon point de vue personnel....

MessagePosté: Jeu 21 Fév 2008 13:10
de Nemo auditur
emily782 a écrit :Je n'ai pas de réponse tranchée ni fondé e sur des textes ou jp...

Cependant, selon moi, la législation relative aux ruptures brutales des relations commerciales est une législation française et il ne semble pas etre précisé ou que ce soit que cela s'impose en DIP et dans les contrats internationaux et ce surtout si le contrat est soumis à une loi étrangère....

mais cela n'est que mon point de vue personnel....


C'est aussi mon point de vue mais je n'ai pas pu faire de recherche avancée sur la JP actuelle en la matière.

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 14:13
de smk
je n'ai pas trouvé de jp non plus mais j'avais été confronté à cette problématique.

Pour moi, c'est une loi de police qui est applicable par les tribunaux français, mais dans la mesure où une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère ou en encore arbitrale est stipulée, vous devriez pouvoir y échapper.

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 16:06
de Mon ego et moi
smk a écrit :je n'ai pas trouvé de jp non plus mais j'avais été confronté à cette problématique.

Pour moi, c'est une loi de police qui est applicable par les tribunaux français, mais dans la mesure où une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère ou en encore arbitrale est stipulée, vous devriez pouvoir y échapper.


Sauf si le juge français saisi, supposément compétent, décide de faire échec à la clause de choix de la loi parce que le texte visé serait une loi de police. Le seul arrêt que j'aie trouvé concernait une espèce où la loi française avait été choisie, donc on n'est pas dans le même cas. Il y a une clause attributive de juridiction dans le contrat ?

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 17:56
de lecoeur
La Convention de Rome sur la loi applicable donne à son article 7 une définition des lois de police.
Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.


Même si cette convention n'est pas applicable à votre cas, cela donne quand même des indices pour savoir si l'on doit considérer cet article du code de commerce comme étant une loi de police.

Je n'ai pas vu d'incrimination pénale au sujet de la rupture brutale des relations commerciales, ce qui est souvent un indice concernant les lois de police. Il ne s'agit que de la réparation d'un dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

A mon humble avis ceci ne constitue pas une mesure d'ordre public suffisante pour être qualifiée de loi de police. Je ne connais pas non plus de jurisprudence qui aille dans ce sens.

cordialement

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 18:40
de Nemo auditur
Pour précision, le contrat stipule une attribution exclusive de compétence au droit et aux juridictions US.
Cordialement,

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 20:41
de lecoeur
J'ai trouvé un arrêt de la Cour de Cassation (http://minilien.fr/a0kalq) dans lequel la Cour écarte l'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qu'elle ne considère pas comme une loi de police. Pour mémoire, cet article prévoit une action directe du sous-traitant vers le maître d'ouvrage.

Par ailleurs la Cour indique que la disposition légale étrangère évoquée n'est pas contraire à "l'ordre public international français". Pour qu'une disposition étrangère soit considérée comme contraire à cet ordre public international, il faut que celle-ci soit considérée comme inadmissible par les juridictions françaises.

Dans le mesure où l'article du code de commerce en question n'évoque que la réparation d'un dommage fondée sur la responsabilité contractuelle, je pense que celui-ci n'est pas contraire à l'ordre public international français.

Cordialement

MessagePosté: Ven 22 Fév 2008 21:48
de Mon ego et moi
Nemo auditur a écrit :Pour précision, le contrat stipule une attribution exclusive de compétence au droit et aux juridictions US.
Cordialement,


Que dit le droit interne de l'Etat des EU ainsi désigné ?

MessagePosté: Mer 27 Fév 2008 12:22
de e-m
loi de police et rupture brutale des relations commerciales
j'ai eu le cas récemment devant un Tribunal italien: l'adversaire invoquait l'application de la loi Doubin qualifiée de "loi de police internationale".
je me suis référée à l'art. 7 de la convention de Rome du 19.6.1980 et à un arret (le seul que j'avais trouvé sur la loi Doubin) de la cour d'appel de Paris du 30.11.2001 qui rejette expressément l'application de cette loi dans le cas d'une rupture "brutale" de contrat de distribution exclusive entre un distributeur français et un fournisseur espagnol, régi par la loi espagnole choisie par les parties, la Cour ayant énoncé que la loi Doubin est une loi protectrice de l'ordre interne et n'est pas applicable à un contrat régi par une loi étrangère et que la nullité d'un tel contrat ne peut etre prononcée pour non respect de cette loi.
je tiens le dispositif de l'arret à ta disposition s'il peut t'etre utile.