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Question surprenante !

MessagePosté: Mar 30 Déc 2008 17:30
de jplt
Que dire d'un Tribunal qui a mis en RJ puis LJ une société en formation, donc sans personnalité morale.

L’article L.620-2 du Code du Commerce précise :
« Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »

En d’autres termes, avant son immatriculation, une société ne peut pas être déclarée en redressement ou en liquidation judiciaire, elle ne peut pas ester en justice.

Ce sont alors les associés ayant effectué des actes de commerce à titre habituel au nom de la société en formation qui peuvent être soumis à la procédure.

La procédure collective aurait due être ouverte aux associés.

Mais ce n'a pas été le cas et le Liquidateur a vendu les actifs de cette société.

Quid ? Gros manque d'inspiration sur le coup !

MessagePosté: Mar 30 Déc 2008 18:09
de work46
Bonjour,
Pourquoi y aurait-il nécessité à ce que les associés aient exercé des actes de commerce de manière habituelle, alors que la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire vise aussi les professions indépendantes.art L631-2 et L640-2 C com
Avant la réforme d'accord mais maintenant?
A bientôt

MessagePosté: Mar 30 Déc 2008 19:35
de jplt
Le Liquidateur essai de démontrer la qualité de commerçant notamment pour un des associés qui n'est pour rien dans la création du passif.

La question qui se pose en réalité est que deviennent les actifs vendues par le Liquidateur alors que le Tribunal ne pouvait pas ouvrir une PC...

Bien à vous,

JT

MessagePosté: Mar 30 Déc 2008 21:33
de work46
Re bjr
On pourrait peut-être appliquer "en fait de meubles préomption vaut titre".
et/ou la théorie du mandat apparent pour le liquidateur.
Cordialement.
CJ

MessagePosté: Mar 06 Jan 2009 14:30
de lou
Bonjour,

L'idéal serait de faire appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais est ce encore possible? (un relevé de forclusion?)

Sinon, peut-être invoquer la nullité de la vente des actifs pour défaut de capacité ou de pouvoir du liquidateur qui ne pouvait vendre les biens appartenant aux associés faute d'avoir été désigné dans des procédures ouvertes aux noms des associés?

Attention aux conséquences de la remise en cause de la procédure: ouverture éventuelle d'une procédure pour chaque associé si les conditions sont réunies (si l'associé ne peut payer les dettes qui lui sont imputables et s'il peut être qualifié de commerçant) : avec prise en compte de l'intégralité du passif et de l'actif de l'associé dans la procédure ouverte en son nom (passif d'exploitation qui lui incombe + passif personnel, et intégralité de son actif)...