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LME et recouvrement

MessagePosté: Mer 07 Jan 2009 18:32
de bing
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,


Je suis avec passion les questions qui me sont posées par mes salariés tous les jours.
L'une d'entre elles pourra peut-être vous intéresser.

Comme vous le savez, l'article L441-6 du Code de commerce prévoit désormais que le taux minimal d'intérêt des pénalités de retard sera d'environ 11,97%.

Une personne du service recouvrement m'a demandé s'il était toujours possible d'accorder, lors de protocoles transactionnels, des taux d'intérêts inférieur.

Dans la mesure où l'article L441-6 s'attache aux relations commerciales entre professionnels, il me semble qu'un acte ayant un objet différent (type étalement de dette, transaction ou autre) peut déroger à cette disposition.

Je serais néanmoins curieuse de connaitre votre analyse.

Un grand merci,

MessagePosté: Mer 07 Jan 2009 19:46
de françois
Bonjour,

Je ne suis pas sûr de saisir le lien que vous faites entre le fait qu'il s'agisse d'une relation entre 2 professionnels d'une part, et le fait que l'acte en question aurait un objet différent ... puisque 2 professionnels peuvent transiger.

Quoiqu'il en soit, la transaction étant justement basée sur des concessions réciproques et destinée à mettre fin à un litige, j'aurais tendance à considérer, dans un premier mouvement et sans avoir le texte sous les yeux, que ce devrait être possible. D'autres avis?


Ps: je profite de ce énième sujet sur les délais de paiement de la LME >>>> est-ce qu'une âme charitable aurait du temps pour collecter les éléments pertinents de chaque sujet ouvert sur ces questions ces derniers mois pour les mettre dans un sujet unique?

François

MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009 10:35
de bing
En réalité ma question est simplement de savoir si lorsque l'on transige, on doit avoir peur de l'amende de 15000 euros si on applique un taux d'intérêt des pénalités de retard inférieur à 12%.

Je veux bien me porter volontaire pour collecter tous les sujets mais je ne sais pas comment faire.

MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009 12:13
de françois
Je ne suis pas sûr que la question se pose en ces termes.

Dans le cadre d'une transaction, il n'est généralement pas stipulé d'intérêts de retard. La partie qui paye y trouve en général son intérêt et ne traîne pas. Et l'autre partie pourrait se fonder sur cette inexécution (retard de paiement) pour dénoncer la transaction et aller en justice.

Mais, à supposer qu'il y ait des intérêts de retard, nous restons ici dans le cadre d'une transaction et les dispositions du Code de commerce ne devraient pas s'appliquer.

Enfin, les transactions sont systématiquement réputées confidentielles et, dans ces conditions, il n'y guère qu'en cas d'inspection de la DGCCRF qu'il pourrait y avoir un risque, à supposer que les dispos de la loi LME soient, malgré tout, jugées applicables. Sans compter que je vois mal la DGCCRF intenter une action pour un cas isolé.

MessagePosté: Mer 28 Jan 2009 23:20
de Assende
Bonsoir,

Ce nouvel article 441-6 n'impose pas forément un taux de pénalité de 11.97%.

En effet, il prévoit un taux de pénalité légal et un taux de pénalité contractuel.

Le taux de pénalité légal est égal au taux de la B.C.E + 0,1%, soit 4,25+0,1 = 4,35 pour le 4ème trim 2008.

Le taux de pénalité contractuel est égal au taux légal d'intérêt * 3 soit effectivement 3,99 *3 =11,97.

Tu as donc le choix entre un taux à 4,25 % et un taux superieur à 11,97%.

La rédaction de cet article est assez vicieuse.

Assende.

MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009 16:13
de Sant94
assende,

le texte parle du taux BCE +10 pts dans le cas où rien ne serait contractuellement prévu

taux BCE + 10pts ça donne 4.25 + 10 pts = 14.25 % plutot que 4.35% non ??

MessagePosté: Lun 02 Fév 2009 14:02
de juriste44
tout à fait juste,
qui plus est ces taux sont les taux minimaux requis et imposés. rien n'empêche une entreprise de choisir un taux plus élevé.

MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 12:32
de dcs
Je confirme également qu'il y a bien la possibilité de convenir d'un taux qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, et que le taux BCE+10 points ne s'applique qu'en l'absence d'accord.

S'agissant de la transaction, il y a pour moi deux questions distinctes.

Si la transaction en elle-même, même si elle règle des questions relatives à des impayés sur lesquels ont couru des intérêts n'est pas directement impactée par la question des pénalités de retard. En revanche, dans la négociation, la somme de départ, à partir de laquelle les parties feront des concessions réciproques, doit prendre en compte les pénalités de retard acquises.

En revanche, la transaction étant un contrat, si elle détermine des paiements, elle doit nécessairement prévoir les modalités de paiement, et donc des délais de paiement conforme à la loi et pénalités de retard.

MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 17:08
de cleo49
Concrêtement, j'ajouterai que si les pénalités de retard (au minimum 3 fois le taux de l'intérêt légal) doivent nécessairement être comptabilisées, rien n'empêche une régularisation comptable ultérieure sous forme d'Avoir par exemple.

Cela pourrait être un moyen de permettre une négociation selon moi :?:

MessagePosté: Ven 06 Fév 2009 12:08
de delphine34
L'article L 441-6 c.com dispose qu'il est impossible de convenir contractuellement de l'application d'un taux d'intérêt de retard inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal et qu'à défaut, le taux de pénalité applicable et le taux BCE + 10 points.

Mais cet article n'impose de pas de réclamer ces pénalités et encore moins de se les faire payer.

Puisque deux commerçants peuvent transiger sur tout ce qui ne relève pas de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Puisque l'application des pénalités de retard de l'article L444.1-6 n'est pas soumise à sanction et ne semble pas relever de l'ordre public.
Il me semble donc possible de transiger sur une application partielle de ces pénalités de retard.