Assurance groupe les limites aux modifications contractuell

Bonjour,
dans le cadre des contrats D'ASSURANCE GROUPE régit en particulier par les articles L 141-1 et suivant du code des assurances (ancien L140), l'article L141-4 prévoit en son deuxième alinéa :
"Le souscripteur est tenu :
…
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
…"
cette disposition semble conférer aux souscripteurs la possibilité de modifier les garanties des contrats en cours à loisir et si cela ne pose pas trop de problème dans le cadre des contrats se renouvelant périodiquement à court terme dans la mesure où "l'adhérent libre" peut alors "rompre son contrat", cela devient moins évident pour les contrats souscrits sur une longuée durée tel ceux à durée viagère ou à durée déterminée de plusieurs décennies ou pour ceux où la dénonciation leur ferait perdre les avantages acquis, sans parler de ceux qui sont tenus de souscrire au contrat groupe.
Ainsi la question se pose de savoir si le souscripteur peut changer les conditions d'un contrat en cours alors que le contrat n'est pas encore arrivé à son échéance contractuelle et dans l'affirmative si ces changements ne concerneraient alors que les seules primes et leurs garanties échues postérieurement à ces modifications, les primes émises antérieurement continuant alors à bénéficier des garanties contractuelles.
Plus concrètement, dans les années 1990, les contrats d'assurance vie étaient tenus de garantir à l'adhérent un taux de rentabilité minimale de 4.5% des primes versées, ce qui n'engageait d'ailleurs pas beaucoup le souscripteur puisqu'à l'époque les taux servis dépassait 9%, mais avec le temps la rentabilité a diminué et maintenant certains contrats sont passés sous la barre du taux garanti.
Or, certains souscripteurs ont tout simplement décidé de modifier les contrats en cours en se fondant sur l'article précité et de ne plus apporter la garantie contractuelle d'un taux minimum voire aussi pour certains de modifier le montant des frais de gestion annuels.
Quelqu'un dispose t-il d'une jurisprudence qui trancherait cette difficulté tendant à remettre en cause les conditions contractuelles apportées au fonctionnement d'un contrat groupe en cours d'exercice.
Existe-t-il un recours contre le souscripteur qui a fait croire à l'adhérent volontaire qu'il souscrivait à un contrat bénéficiant d'une garantie de rentabilité minimale pendant toute la durée de son contrat ?
Une action sur l'erreur est-elle envisageable et a t-elle des chances d'aboutir ?
Merci
dans le cadre des contrats D'ASSURANCE GROUPE régit en particulier par les articles L 141-1 et suivant du code des assurances (ancien L140), l'article L141-4 prévoit en son deuxième alinéa :
"Le souscripteur est tenu :
…
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
…"
cette disposition semble conférer aux souscripteurs la possibilité de modifier les garanties des contrats en cours à loisir et si cela ne pose pas trop de problème dans le cadre des contrats se renouvelant périodiquement à court terme dans la mesure où "l'adhérent libre" peut alors "rompre son contrat", cela devient moins évident pour les contrats souscrits sur une longuée durée tel ceux à durée viagère ou à durée déterminée de plusieurs décennies ou pour ceux où la dénonciation leur ferait perdre les avantages acquis, sans parler de ceux qui sont tenus de souscrire au contrat groupe.
Ainsi la question se pose de savoir si le souscripteur peut changer les conditions d'un contrat en cours alors que le contrat n'est pas encore arrivé à son échéance contractuelle et dans l'affirmative si ces changements ne concerneraient alors que les seules primes et leurs garanties échues postérieurement à ces modifications, les primes émises antérieurement continuant alors à bénéficier des garanties contractuelles.
Plus concrètement, dans les années 1990, les contrats d'assurance vie étaient tenus de garantir à l'adhérent un taux de rentabilité minimale de 4.5% des primes versées, ce qui n'engageait d'ailleurs pas beaucoup le souscripteur puisqu'à l'époque les taux servis dépassait 9%, mais avec le temps la rentabilité a diminué et maintenant certains contrats sont passés sous la barre du taux garanti.
Or, certains souscripteurs ont tout simplement décidé de modifier les contrats en cours en se fondant sur l'article précité et de ne plus apporter la garantie contractuelle d'un taux minimum voire aussi pour certains de modifier le montant des frais de gestion annuels.
Quelqu'un dispose t-il d'une jurisprudence qui trancherait cette difficulté tendant à remettre en cause les conditions contractuelles apportées au fonctionnement d'un contrat groupe en cours d'exercice.
Existe-t-il un recours contre le souscripteur qui a fait croire à l'adhérent volontaire qu'il souscrivait à un contrat bénéficiant d'une garantie de rentabilité minimale pendant toute la durée de son contrat ?
Une action sur l'erreur est-elle envisageable et a t-elle des chances d'aboutir ?
Merci