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Prêt d'action - Absence de personnalité juridique

MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 18:21
de Amourabi
Bonjour à tous,

Je me retrouve devant un problème pratique que je n’arrive pas à comprendre même en me creusant la tête. :cry:

Cela concerne le prêt de consommation d’action.

Lorsqu’une entité sans personnalité juridique est actionnaire d’une société, les actions sont inscrites au nom de cette entité et sa société de gestion a qualité pour voter aux assemblées générales (donc pas besoin de prêt d’action ni de mandat…)

Mais, lorsque cette même entité est amenée à obtenir un poste au conseil d’administration de la société dans laquelle elle est actionnaire, la pratique veut qu’elle prête une action à sa société de gestion pour la représenter au conseil.

La justification paraît être l’obligation pour l’administrateur d’être actionnaire. (obligation qui d’ailleurs n’existe plus depuis la LME sauf clause contraire des statuts).

Pourquoi une telle pratique puisque la société de gestion représente de droit l’entité ??? En outre, comment une entité dénuée de personnalité juridique pourrait-elle contracter une convention de prêt ?

Je vous remercie par avance de vos réponses.
:)

Re: Prêt d'action - Absence de personnalité juridique

MessagePosté: Dim 07 Juin 2009 20:15
de marianigonzalez
bonsoir,


je comprends pas comment une chose pareille est possible : comment une entité sans personnalité morale peut-elle détenir des actions et devenir adminsitrateur de société ? comment peut-elle avoir une société de gestion ?

pour moi, ça défie toute logique.... :?

MessagePosté: Lun 08 Juin 2009 10:00
de gdl1294
Bonjour,

Votre entité a t-elle un statut particulier ? de type OPCVM, par exemple ?

MessagePosté: Lun 08 Juin 2009 16:47
de Amourabi
Bonjour,

Il s'agit bien d'une entité de type OPCVM et plus particulièrement d'un FCPR (fonds commun de placements à risque).

Pour Marianigonzalez: le FCPR est une entité sans personnalité morale dont l'actif est divisé en parts. Mais vous avez raison, en réalité les parts n'appartiennent pas au FCPR mais aux porteurs de parts de façon indivise. Le CMF, qui légifère ce type de structure, impose que ces parts soient gérées par une société de gestion et sous le contrôle d'un dépositaire.

MessagePosté: Mar 09 Juin 2009 15:44
de gdl1294
Bonjour,

Je ne vois pas non plus l'intérêt de cette pratique de prêt puisque la SGP représente de droit un OPCVM, si ce n'est une sécurité "excessive" et un usage bien ancré...

Je ne suis pas allé voir le RGAMF, mais dans son silence le cas échéant, je serais tenté de dire que la SGP peut valablement représenter le FCPE pour tous les actes et donc le représenter au conseil, sans condition de prêt d'action.

Cordialement,

MessagePosté: Lun 15 Juin 2009 11:36
de bobtom115
This is an interesting discussion. thank you for sharing

pret personnel

MessagePosté: Mer 17 Juin 2009 13:40
de Pebbles
Bonjour à tous.

Contrairement à vous je trouve la pratique évoquée est "necessaire", sous réserve des cas où les statuts de la SA n'exigent pas la détention d'une action pour être administrateur.

Il faut prendre en compte les éléments suivants:

1- Le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale. Les titres qu'il détient appartienent en réalité, indivisemment, à ses propres porteurs de parts;

2- A défaut de personnalité morale, le fonds commun de placement ne peut pas être nommé en qualité d'administrateur;

3- Le fonds commun de placement est donc une indivision (?). Suivant le régime des indivisions, les indivisaires doivent être représentés à l'égard de la société par un "représentant de l'indivision". Ce "représentant de l'indivision" est la société de gestion;

4- La société de gestion, qui a la personnalité morale, agit au nom et pour le compte de l'indivision (FCP), mais n'acquiert aucun droit à titre personnel;

5- La société de gestion ayant la personnalité morale peut être nommée administrateur à condition d'être actionnaire
(omission faite des cas où, conformément à l'évolution législative récente les statuts de la SA n'exigent pas la détention par les administrateurs d'au moins une action)

6- Pour être actionnaire la société de gestion doit acquérir une action, ce qu'elle peut faire dans le cadre d'un prêt de consommation. Ce prêt de consommation peut lui être consenti par l'indivision existant entre les porteurs des parts du FCP.

En conclusion, dans l'état antérieur du droit, la conclusion du prêt de consommation était une pratique nécessaire, ne pouvant être remplacée que par une véritable cession d'action au profit de la société de gestion.