Copropriété suspension des travaux en cas de recours

Bonjour à tous,
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Ce délai expiré, pensez-vous que le syndic peut faire réaliser les travaux malgré l’existence d’un recours en annulation contre l’ AG et la résolution ayant voté les travaux, alors qu’on peut penser, même s'il n’est pas précisé que cette suspension se poursuit en cas de recours, que cette disposition n'a de raison d’être que pour éviter que des travaux non urgents soient irrévocablement réalisés alors que leur bien fondé est susceptible d’être annulé ?
S'il peut engager les travaux malgré un recours , à quoi sert donc le sursis à exécution prévu par l’article 42 ?
Merci d'avance pour vos avis. De la jurisprudence que je n’ai pas réussi à trouver serait bien entendu la bienvenue.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Ce délai expiré, pensez-vous que le syndic peut faire réaliser les travaux malgré l’existence d’un recours en annulation contre l’ AG et la résolution ayant voté les travaux, alors qu’on peut penser, même s'il n’est pas précisé que cette suspension se poursuit en cas de recours, que cette disposition n'a de raison d’être que pour éviter que des travaux non urgents soient irrévocablement réalisés alors que leur bien fondé est susceptible d’être annulé ?
S'il peut engager les travaux malgré un recours , à quoi sert donc le sursis à exécution prévu par l’article 42 ?
Merci d'avance pour vos avis. De la jurisprudence que je n’ai pas réussi à trouver serait bien entendu la bienvenue.