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bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 16:26
de caol
bonjour à tous,

Je dois défendre une association locataire d'un bail civil d'une durée initiale de 9 ans, qui a été tacitement renouvelée (art 1738).
Le propriétaire a donné dédite du bail, en donnant un préavis de 3 mois, qui me paraît bien court, alors que l'association est locataire depuis des décennies.

Dans le bail, aucun délai de préavis n'est indiqué. C'est donc le code civil qui s'applique:
l'article 1738 précise « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. »

Et par conséquent, selon l’article 1736 du Code civil « Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. »

Quels sont donc ces délais fixés " par l'usage des lieux ", sachant qu'il ne s'agit ni d'un bail professionnel, ni d'un bail commercial, ni d'un bail d'habitation...(ni d'un garage!). Et selon quel texte puis je me baser?

merci pour vos réponses

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Lun 28 Juin 2010 21:36
de caol
personne? allez mes confrères en droit des baux ou des assoc! j'accepte même les réponses des agents immobiliers si'l le faut! :)

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Lun 28 Juin 2010 23:52
de rashomon
Bonjour,
je pense que vous devez essayé de raisonner à contrario ET exclure ensuite le régime qui sera le moins protecteur des droits du locataire.

Effectivement 3 mois me paraît être un délai beaucoup trop court !

Cordialement

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mar 29 Juin 2010 9:28
de Christophe MORILLA
Qui dit "usages des lieux" dit LIEUX.

Ca se passe où ?

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mar 29 Juin 2010 19:19
de caol
lyon...mais je pensais que l'usage des lieux, voulait dire l'usage que l'on fait des lieux...et non les usages de la région...

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mer 30 Juin 2010 7:54
de Christophe MORILLA
Il s'agit bien des usages locaux.

Il faut donc voir quels sont les usages à Lyon.

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mer 30 Juin 2010 9:04
de KARY
Certes il serait interessant d' envisager les usages à Lyon.
Mais surtout,je pense que le plus important est d'analyser l'usage en matière associative!!!!
A mon avis,c'est ça qui sera fondamental,quel sera le délai de préavis pour une asso?

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Mer 30 Juin 2010 11:10
de caol
Christophe MORILLA a écrit :Il s'agit bien des usages locaux.


Y'a -t-il une JP sur cette interpétation du texte?

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Jeu 01 Juil 2010 8:14
de Christophe MORILLA
Je ne sais pas si une JP existe à ce sujet.

Mais il ne s'agit pas d'une interprétation du texte : c'est le texte. On ne peut donner congé d'un bail sans date qu'en respectant les usages locaux.

A contrario, quand ces dispositions du code civil ont été écrites, existait-il le régime Loi 89, le statuts des Baux Comemrciaux ou encore des Baux Professionnels (si on peut dire) ? Les Associations 1901 existaient-elles ?

Après, il est possible que des usages locaux imposent des délais ou des dates différents selon la nature du bien loué (ces usages pourraient distinguer selon qu'il s'agit d'un paturage ou d'une maison habitation) mais nous sommes toujours dans le cadre des usages locaux.

Re: bail civil et résiliation art 1736

MessagePosté: Sam 03 Juil 2010 10:06
de Camille
Bonjour,
Pour moi, si on analyse les autres articles du code civil utilisant l'expression "usage des lieux", on ne peut qu'en conclure que l'expression est à prendre au sens de…
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1753
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Article 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire,
sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Article 1757
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Article 1758
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Article 1759
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions,
pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.


Article 1762
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

Article 1777
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

… "l'usage que l'on fait des lieux" et non pas des "us et coutumes locaux", parce que sinon, ça voudrait dire qu'on privilégierait le droit coutumier en matière de baux par rapport au droit écrit sur le territoire métropolitain.
A mon humble avis...