Bonjour,
Cette réserve de nature constitutionnelle ne sera d'aucune utilité au stade de la garde à vue, mais pourra être invoquée à l'appui d'une requête en requalification des faits, soit au cours de l'instruction, soit devant la juridiction de jugement. En outre, un recours manifestement abusif serait de nature à vicier l'intégralité de la procédure, mais il faudra attendre une décision de la Cour de Cassation sur ce point. Mais rien ne nous empêche de le plaider...
ATTENTION : toutes les infractions commises en bande organisée ne relèvent pas de la procédure de GV dérogatoire ! Cette procédure n'est prévue que pour
certaines des infractions visées à l'article 706-73 (article 63-4 dernier alinéa).
Il faut en effet voir l'article 706-74 pour lequel seules certaines procédures dérogatoires créées par Perben II sont applicables, mais pas celles de la GV (coupler les dispositions de 63-4 et de 706-74).
Pour répondre à Aïki, la différence entre la réunion et la BO réside dans la manière d'opérer le vol : des actes de préparation, de repérage des lieux à plusieurs, des réunions ayant pour but la commission de vols, ou la circonstance que plusieurs personnes se voient dévolues un rôle dans le déroulement de l'acte délictueux caractérisera la BO. En bref, c'est le degré de préparation qui détermine la qualification.
Il va donc falloir être très vigilant, et ne pas hésiter à faire casser les procédures dès l'instruction, car la qualification de BO est déjà utilisée pour prolonger artificiellement les durées des détention provisoire.
Cleyo
PS : pour l'anecdote, j'ai eu la qualif de BO pour... 2 personnes interpellées à côté d'une voiture remplie de biens volés.... parce qu'ils avaient été volés à 300 km de là.
Enorme bande organisée, c'est sûr !
