Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Echanges sur des points de droit.
préjudice moral du à un avenir professionnel incertain
de
mic
le Jeu 09 Déc 2010 18:45
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Un avocat m'a fait part de ce qu'il appelle "Préjudice moral du à un avenir professionnel incertain".
Ma question dans le cadre de ce forum est donc de savoir si un juriste ou avocat ici peut "discuter" en la matière :
existe-t-il vraiment ? et si oui, sur quelles dispositions et/ou jurisprudences est-ce fondé ? etc...
Merci d'avance
Re: préjudice moral du à un avenir professionnel incertain
de
franck
le Jeu 09 Déc 2010 20:51
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Profession: Juriste
Ne voulait t'il pas plutot traiter de la notion de "perte de chance" sans la nommer ?
Re: préjudice moral du à un avenir professionnel incertain
de
mic
le Jeu 09 Déc 2010 20:58
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Profession: Juriste
Comme je ne sais pas sur quelle notion juridique il se basait exactement, effectivement je ne sais pas, peut-etre bien, à quoi pensez vous ? vous y voyez une liaison ?
Re: préjudice moral du à un avenir professionnel incertain
de
doudinette44
le Lun 13 Déc 2010 12:04
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Profession: Juriste
bonjour
Comme Franck j'aurais tendance à qualifier cette notion de perte de chance.
Voir ci-dessous une jurisprudence qui vous donne quelques réponses
La Cour de cassation donne la définition de la perte de chance réparable (Civ. 1, 14 mai 2009, N° 08-15.335)
23 mai 2009
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La Cour de cassation vient d’affirmer dans une décision rendue ce 14 mai 2009 que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, N° de pourvoi : 08-15.335.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Attendu que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat, qui les avait représentés, en première instance, dans une procédure les opposant aux constructeurs de leur maison en lui reprochant de leur avoir fait perdre, faute d’avoir engagé l’action dans le délai de prescription, la chance d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant celle-ci sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que, pour condamner cet avocat à réparation, l’arrêt attaqué retient que, n’ayant pas jugé utile en première instance de recourir à la théorie des vices intermédiaires, il est malvenu de reprocher aux époux X... de ne pas l’avoir soulevée en appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir qu’en appel, le délai de prescription n’étant pas expiré, le nouvel avocat des époux X... n’avait pas conclu à la responsabilité des constructeurs sur ce fondement, la cour d’appel en se refusant à rechercher si cette inaction n’était pas de nature à exclure la responsabilité de M. Y..., n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée (...).
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