Détournement de la procédure de saisie des rémunérations

Bonjour à tous,
Deux choses me préoccupent dans les usages des Tribunaux d’instance en cette matière :
1 – Le Tribunal considère qu’il est saisi d’une procédure contentieuse dès que le débiteur conteste à l’audience de conciliation, et le juge renvoie à une audience publique ultérieure en procédure contentieuse.
Sauf à ce que les parties se présentent volontairement pour être jugés immédiatement, cela ne me semble pas conforme aux règles de la procédure ordinaire, où pratiquement, le tribunal ne peut être saisi d’une contestation que par voie d’assignation à toutes fins.
C’est donc sans être valablement saisi que le Tribunal fixe une audience au fond, alors que la contestation est irrecevable.
2 – Dès qu’il y a contestation du débiteur, la mise en place de la saisie est suspendue jusqu’à ce que la contestation soit tranchée.
Or, dès le moment où il n’y a pas de conciliation, la saisie doit être mise en place dans les 8 jours de l’audience de conciliation au seul vu du procès verbal de non conciliation, après que le juge a vérifié la créance.
Rien ne prévoit que la saisie soit suspendue dans l’attente d’un jugement sur la contestation.
De plus, le juge ne peut trancher qu’une contestation dont il a été valablement saisi, ce qui n’est pas le cas d’une contestation formée à l’audience de conciliation, ni le juge ni le Greffier ne pouvant être saisis d’une procédure contentieuse au cours d’une audience de conciliation.
Il y a donc un abus en la matière où pour protéger les créanciers, les tribunaux d’instance refusent abusivement à mon sens la mise en place de saisies.
Le Greffier en Chef, responsable de la bonne tenue des opérations de saisie, engage pense-je sa responsabilité pour le préjudice en résultant pour le créancier, qui voit chaque mois le débiteur percevoir la part qui devrait lui revenir.
Comment sa responsabilité peut-elle être mise en cause, et est-ce la sienne ou celle de son employeur, l’Etat ?
Merci d’avance pour vos avis sur ce sujet.
Deux choses me préoccupent dans les usages des Tribunaux d’instance en cette matière :
1 – Le Tribunal considère qu’il est saisi d’une procédure contentieuse dès que le débiteur conteste à l’audience de conciliation, et le juge renvoie à une audience publique ultérieure en procédure contentieuse.
Sauf à ce que les parties se présentent volontairement pour être jugés immédiatement, cela ne me semble pas conforme aux règles de la procédure ordinaire, où pratiquement, le tribunal ne peut être saisi d’une contestation que par voie d’assignation à toutes fins.
C’est donc sans être valablement saisi que le Tribunal fixe une audience au fond, alors que la contestation est irrecevable.
2 – Dès qu’il y a contestation du débiteur, la mise en place de la saisie est suspendue jusqu’à ce que la contestation soit tranchée.
Or, dès le moment où il n’y a pas de conciliation, la saisie doit être mise en place dans les 8 jours de l’audience de conciliation au seul vu du procès verbal de non conciliation, après que le juge a vérifié la créance.
Rien ne prévoit que la saisie soit suspendue dans l’attente d’un jugement sur la contestation.
De plus, le juge ne peut trancher qu’une contestation dont il a été valablement saisi, ce qui n’est pas le cas d’une contestation formée à l’audience de conciliation, ni le juge ni le Greffier ne pouvant être saisis d’une procédure contentieuse au cours d’une audience de conciliation.
Il y a donc un abus en la matière où pour protéger les créanciers, les tribunaux d’instance refusent abusivement à mon sens la mise en place de saisies.
Le Greffier en Chef, responsable de la bonne tenue des opérations de saisie, engage pense-je sa responsabilité pour le préjudice en résultant pour le créancier, qui voit chaque mois le débiteur percevoir la part qui devrait lui revenir.
Comment sa responsabilité peut-elle être mise en cause, et est-ce la sienne ou celle de son employeur, l’Etat ?
Merci d’avance pour vos avis sur ce sujet.