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adoption simple

MessagePosté: Dim 26 Juin 2011 21:10
de Aléa
Bonjour,

J'ai un cas à vous soumettre : Une personne majeure vient d'être adoptée, en adoption simple, par un couple, cette personne adoptée est le fils de la dame remariée, l'adoptant est bien entendu le mari de la dame.

L'adopté a encore son père qui, lors du divorce, avait et a conservé la garde de l'enfant jusqu'à la majorité de ce dernier.

A la lecture de l'artricle 361 du Code civil il ressort que les dispositions de l'article 347, entres autres, sont applicables. Cet article 347 précise que peuvent être adoptés les enfants pour lesquels les pére et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption.

Jusque là, pas de problème.

Le hic c'est que l'adoption s'est effectuée par jugement du TGI sans que le père biologique, qui est en contact régulier et normal avec son fils, n'a jamais été consulté et a appris incidemment cette situation.

Est-il possible qu'il y ait adoption simple sans l'avis du père biologique ?

Re: adoption simple

MessagePosté: Lun 27 Juin 2011 8:24
de Camille
Bonjour Aléa,
Les règles (et les effets) de l'adoption simple étant différentes de celles de l'adoption plénière et, ici, l'adopté étant majeur et vacciné, aucune autorisation (ou avis) de qui que ce soit, parents biologiques inclus, n'est requise. L'adoption simple ne change pas les règles de filiation vis à vis de ces deux parents, lesquels conservent d'ailleurs la dénomination de "père et mère" dans les articles du code qui traitent de ce mode d'adoption, parents qui ne perdent aucun de leurs droits, dans le cas présent, à l'égard de celui qui a été adopté par un "adoptant".

Re: adoption simple

MessagePosté: Lun 27 Juin 2011 12:06
de classicus
Bonjour,
outre les aspects juridiques de cette adoption simple, je m'interroge sur cet acte: quel est l'intérêt d'adopter un majeur qui en plus a toujours son père biologique avec lequel il entretient, semble-t-il, des relations ?
J'ai conscience que ma question est déplacée, inopportune, manque de tact, indiscrète, mais je ne peux me retenir de la poser.
A moins que l'intérêt soit pour madame (et maman du "grand") de lui assurer un avenir financier plus sûr ? 8) 8)
En l'état des infos actuelles, curieux comportement !

Re: adoption simple

MessagePosté: Lun 27 Juin 2011 16:55
de Camille
Bonjour,
classicus a écrit :A moins que l'intérêt soit pour madame (et maman du "grand") de lui assurer un avenir financier plus sûr ?

Ben oui, il suffit de lire tous les articles du code sur le sujet.
Pour simplifier, l'adoption simple permet :
- d'accoler le nom de l'adoptant à son nom d'origine, mais c'est rare que ce soit la motivation principale ;
- de transférer l'autorité parentale sous certaines conditions à l'adoptant, ici évidemment sans objet ;
- d'inscrire l'adopté sur la liste des héritiers de l'adoptant. Réservataire en présence d'autres descendants de l'adoptant.

Re: adoption simple

MessagePosté: Lun 27 Juin 2011 19:06
de Aléa
Bonjour

Merci à Camille :wink: et à classicus des réponses.

Peut-être me suis je mal fait comprendre. :(

Si je lis correctement cet article 361 relatif à l'adoption simple :

Article 361 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 28
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.


et que dit le 347 :

Article 347 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat ;

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.


Pour moi, il faut l'accord des père et mère pour que le beau père puisse adopter. Or, le père biologique n'a pas donné son accord, il ne lui a pas été demandé. :shock:

Ce dernier est en attente de la copie du jugement auquel semble-t-il, selon le JAF du TGI considéré, il a droit, quand j'aurais lu ce jugement je pourrais en dire davantage.

Un avocat a été consulté briévement sur le sujet il lui a dit que ce n'était pas possible d'adopter un enfant qui a encore ses père et mère sans le consentement des deux parents biologiques, il a évoqué la "tierce opposition", sachant que le jugement est de novembre 2007 faudrait voir s'il y a ou pas prescription. Il effectue des recherches sur l'ensemble des questions.

@classicus, il n'y a rien de déplacer dans votre remarque, c'est la vie, c'est ainsi. Je pense aussi qu'il s'agit d'une question de succession, le beau père n'a pas de descendant mais a des colatéraux.

Quant aux relations entre le père et l'enfant biologique, comme avec les enfants de ce dernier, elles sont des plus normales, à tout le moins en apparence.

Re: adoption simple

MessagePosté: Mar 28 Juin 2011 8:44
de Camille
Bonjour,
Aléa a écrit :Si je lis correctement cet article 361 relatif à l'adoption simple :

Article 361Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 28
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles [i]346 à 350
, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.[/i]

et que dit le 347 :

Article 347
Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.


Oui, sauf que…
Ces articles, par principe de l'adoption plénière, ne concernent que les enfants adoptables mineurs, selon l'article 345 al. 1, sauf exception du 2e alinéa.
Sinon, comment appliquer les articles 348 alinéa 2 et 348-2, alors que les deux parents ont "perdu leurs droits d'autorité parentale" par le simple fait que l'enfant est devenu majeur et vacciné, hors cas de tutelle ou de curatelle d'un majeur ?
Une fois majeur et vacciné, où est le conseil de famille et qui est la "personne qui, en fait, prend soin de l'enfant" ?
:D

Aléa a écrit :Un avocat a été consulté briévement sur le sujet il lui a dit que ce n'était pas possible d'adopter un enfant qui a encore ses père et mère sans le consentement des deux parents biologiques, il a évoqué la "tierce opposition", sachant que le jugement est de novembre 2007 faudrait voir s'il y a ou pas prescription. Il effectue des recherches sur l'ensemble des questions.

A mon humble avis, il confond "autour et alentour" :wink: , et il confond "adoption plénière", qui est une "vraie" adoption, et "adoption simple" qui est tout ce qu'on veut sauf une adoption, au sens du vulgum pecus ou des journaleux quand ils annoncent que Elton Johnny et Laetitia Jolie ont adopté une petite moldoslovaque (NDLR : Toute ressemblance etc., etc.).
Je rappelle que, dans le cadre d'une adoption simple, les droits des parents "auteurs" ne sont pas atteints du tout.
L'adopté simple reste dans sa famille d'origine et ne rompt officiellement aucun lien familiaux avec sa famille d'origine (article 364) contrairement à ce qui se passerait pour une adoption plénière, que l'adopté ne "change de nom" que par adjonction de celui de l'adoptant à celui d'origine mais ne remplace pas ce dernier, que l'adoption simple est révocable alors que l'adoption plénière est irrévocable, qu'en cas de décès de l'adopté sans descendance, les biens reçus de sa famille d'origine retournent à sa famille d'origine (368-1).
Bref, les parents "auteurs" ne pourront exposer aucun grief leur accordant un "intérêt à agir" dans le cadre d'une tierce opposition lorsqu'il s'agit d'une adoption simple d'un enfant majeur et en pleine possession de ses droits et des ses moyens.
Selon moi.

En réalité, si on regarde bien les textes sur l'adoption simple, le terme "adoption" est à mon avis mal choisi, elle s'apparente bien plutôt à une forme de "parrainage version civile", par analogie à la tradition du parrainage religieux.

Et on voit bien que tous ces textes partent du principe de l'adoption d'un enfant mineur et que le cas d'un majeur est traité assez fugitivement, à l'instar de l'article 360 al. 1...
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.


Accessoirement…
Article 365

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.

Même s'il est majeur ?
:ange:

Re: adoption simple

MessagePosté: Mar 28 Juin 2011 18:35
de Aléa
Bonjour,

Merci beaucoup Camille de cet éclairage qui pour moi rend flou cette affaire.

Une avocate rencontrée incidemment aujourd'hui et à laquelle j'ai exposé clairement les faits m'a tout de suite dit qu'adopter en adoption simple un enfant, même majeur, sans l'aval des 2 parents biologiques n'était pas possible.

Une parole d'avocat n'est pas parole d'évangile, vous voyez ce que je veux dire :)

Dès que j'ai le jugement, je vous en dis plus.

Re: adoption simple

MessagePosté: Mer 29 Juin 2011 8:20
de Camille
Bonjour,
Aléa a écrit :Une avocate rencontrée incidemment aujourd'hui et à laquelle j'ai exposé clairement les faits m'a tout de suite dit qu'adopter en adoption simple un enfant, même majeur, sans l'aval des 2 parents biologiques n'était pas possible.

Moi je veux bien, sauf que son explication n'explique pas le jugement du TGI et j'ai un peu un doute sur une bourde aussi grosse du tribunal si l'accord des deux parents était absolument nécessaire...

Dans le cadre de l'adoption simple, les parents "d'origine", les parents "auteurs", comme c'est dit dans l'article 348-1 ou les "père et mère par le sang", comme c'est dit dans l'article 370, restent les "vrais père et mère" de l'enfant pourtant "adopté".
C'est expressément dit dans l'article 364 déjà cité :
Article 364
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
(…)

Et donc, bien évidemment, papa reste papa et maman reste maman, indépendamment du papa adoptant, qui n'a droit qu'au titre de "père adoptif".
C'est même évident dans l'article 367, décortiqué comme suit :
Article 367
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

[Accessoirement :]
L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Là, on est bien d'accord que cet article ne peut s'appliquer qu'une fois l'opération d'adoption simple définitivement réalisée. Alors qui sont ces "père et mère" dont parle cet article et qui ne sont pas l'adoptant ?

Alors, pourquoi ces parents devraient-ils donner leur accord quand leur enfant est devenu majeur et vacciné et qu'il n'a même plus à leur demander leur avis pour se marier ? Et alors que l'adoption simple n'a pas du tout les effets "radicaux et définitifs" de l'adoption plénière ? Elle ne fait que modifier/organiser les relations entre l'adopté et l'adoptant, mais elle ne remet pas en cause celles entre l'adopté et ses propres parents (sauf bisbille familiale par incompréhensions réciproques, mais c'est un autre problème).

D'ailleurs, à supposer que l'accord des parents soit nécessaire pour l'adoption simple dans le cas d'un majeur non protégé, quel autre acte de la vie civile serait dans le même cas ? Ce serait donc un cas unique dans le droit français ?
Et comment comprendre alors, dans le cas d'un mineur émancipé, cet article :
Article 413-6
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.

Alors que l'alinéa 2 semble bien marquer une exception au cas général de l'alinéa 1 ?

Sans parler de l'application un peu difficultueuse du 348-2, toujours dans le cas d'un majeur non protégé.
Donc "capable d'exercer les droits dont il a la jouissance", comme c'est dit au 414.
Et que dire alors de…
Article 414-2
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

"Sauf dans le cadre de l'adoption simple" aurait oublié de préciser le législateur ?


Aléa a écrit :Une parole d'avocat n'est pas parole d'évangile, vous voyez ce que je veux dire :)

Vous ne feriez pas allusion à une sombre histoire de bon moine bénédictin qui n'aurait pas fait d'études complètes, des fois par hasard ?
:D

Re: adoption simple

MessagePosté: Mer 29 Juin 2011 16:01
de jmp
Aléa, pour être simple, un "enfant" est forcément mineur et l'adoption ne peut se faire qu'avec l'autorisation des deux parents biologiques...
Je ne connais pas "d'enfant" majeur; si l'adopté est majeur juridiquement, il fait ce qu'il veut...
Il y a effectivement de quoi être troublé si l'adopté entretient de bonnes relations avec son père biologique et qu'il ne l'a pas prévenu de la démarche.
Peut-être est ce tout simplement pour ne pas le froisser, mais cela semble raté...

Re: adoption simple

MessagePosté: Mer 29 Juin 2011 20:31
de Camille
Bonsoir,
jmp a écrit :un "enfant" est forcément mineur
...
Je ne connais pas "d'enfant" majeur

Ouh là ! Malheureusement, rien que dans le code civil, il y en a déjà tout plein ! :D
Lisez donc le titre Ier du livre III : Des successions.
Et plus particulièrement le chapitre III : Des héritiers.
Là, vous allez trouver des "enfants" qui ne sont généralement plus des enfants et même des "parents" qui ne sont pas forcément des pères ou des mères…
Article 731
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

Article 734
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
(…)

Article 735
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

Etc.

Comme on trouve par ailleurs
Article 18
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.



Le code utilise indistinctement le vocable "enfant" pour désigner les fils et filles… de leurs pères et mères, ce qu'ils resteront "ad vitam aeternam" même parvenus à l'âge adulte, ou pour désigner les mêmes mais pas encore majeurs, ce qu'ils n'ont pas vocation à rester éternellement.
C'est justement ce qui peut prêter à confusion à la lecture de certains textes.
:wink: