Bonsoir,
Oui mais il n'y est pas écrit clairement que le demandeur ou son avocat devrait transmettre une copie des pièces au défendeur.
On dirait même plutôt que…
CPC a écrit :Article 1136-3 (début)
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
ET
CPC a écrit :Article 58
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
D'où on pourrait en déduire de la suite du 1136-3…
Article 1136-3 (fin)
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
Et même de l'article 59…
CPC a écrit :Article 59
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
… que c'est le greffier qui se charge de tout le boulot…
A la lecture de tout ça, il semblerait bien que le demandeur n'ait pas à informer le défendeur de sa requête.
Encore que j'aie eu un peu de mal à suivre le 6e alinéa de l'article 1136-3 qu'on pourrait réécrire plus simplement comme suit :
"
Le greffier adresse une copie de la convocation aux fins de notification par lettre simple le jour où il envoie (ou remet) la convocation aux fins de notification".
Donc, si je comprends bien, il doit
- envoyer la convocation aux deux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (alinéa 5)
- adresser le même jour une copie de la convocation par lettre simple à ces mêmes deux parties (alinéa 6)
C'est bien ça ?
