CNIL - Responsable du traitement

Bonjour,
Une interrogation concernant la qualification de "responsable du traitement", notamment dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'alertes professionnelles (ou whistleblowing); la CNIL le définit comme toute "personne, autorité publique, service ou organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Un responsable de traitement se caractérise donc par son autonomie dans la mise en place et la gestion d’un traitement."
Est-ce qu'une entreprise française dont les salariés auraient accès à un tel dispositif (le postulat veut que ce dispositif ne soit pas conforme à l'autorisation unique AU-004 de la CNIL ...) pourrait être qualifiée de "responsable du traitement" alors même que ces informations seraient compilées et traitées par - disons - la maison mère canadienne de la société française ? Cette société française, ne disposant pas d'une réelle autonomie dans la mise en place et la gestion du dispositif, pourrait elle échapper à ses obligations déclaratives ? et si tel est le cas, quid de la société étrangère qui serait destinataire des informations communiquées par les salariés ?
Et bien, je suis preneur de tous vos commentaires !
Merci d'avance.
Une interrogation concernant la qualification de "responsable du traitement", notamment dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'alertes professionnelles (ou whistleblowing); la CNIL le définit comme toute "personne, autorité publique, service ou organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Un responsable de traitement se caractérise donc par son autonomie dans la mise en place et la gestion d’un traitement."
Est-ce qu'une entreprise française dont les salariés auraient accès à un tel dispositif (le postulat veut que ce dispositif ne soit pas conforme à l'autorisation unique AU-004 de la CNIL ...) pourrait être qualifiée de "responsable du traitement" alors même que ces informations seraient compilées et traitées par - disons - la maison mère canadienne de la société française ? Cette société française, ne disposant pas d'une réelle autonomie dans la mise en place et la gestion du dispositif, pourrait elle échapper à ses obligations déclaratives ? et si tel est le cas, quid de la société étrangère qui serait destinataire des informations communiquées par les salariés ?
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Merci d'avance.