Bonjour,
rintintin a écrit :Cet arrêt aurait été publié au Bulletin de la Cour de cassation. Donc si vous avez accès à une version papier sans doute le trouverez-vous. Sinon les sites internets ne remontent guère très loin dans le temps
Quand même très curieuse, cette énigme.
Selon l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance, ce site a pour finalité, entre autres…
- la diffusion de décisions du Conseil constitutionnel (base CONSTIT), de la jurisprudence administrative (base JADE) et de la jurisprudence judiciaire (bases CASS pour les arrêts publiés au bulletin, INCA pour les arrêts inédits et JURIDICE pour la sélection d'arrêts de cours d'appel) ;
Or, les bases CASS et INCA sont réputées offrir…
les décisions publiées et celles inédites de la Cour de cassation :
- depuis 1960 pour les arrêts publiés des 5 chambres civiles
- depuis 1963 pour les arrêts publiés de la chambre criminelle ;
- depuis 1988 pour les arrêts non publiés.
Ce que confirme d'ailleurs à peu près le site Légifrance lui-même :
Le fonds documentaire de la jurisprudence judiciaire comprend :
les grands arrêts de la jurisprudence civile en texte intégral ;
les décisions de la Cour de cassation :
- publiées au Bulletin des chambres civiles depuis 1960,
- publiées au Bulletin de la chambre criminelle depuis 1963,
- ainsi que l'intégralité des décisions, publiées ou non, postérieures à 1987.
Donc, normalement, cet arrêt devrait y être. Surtout s'il a été publié au bulletin.
Au fait, si ça peut aider, les sites qui citent le n° de pourvoi (85-42173) parlent d'un arrêt de
1988, et non pas de 1978, comme le font certains autres (qui ont surtout l'air de s'être "pompés" les uns sur les autres sans aucune vérification, d'ailleurs pas un ne cite clairement des extraits textuels de cet arrêt), année plus logique par rapprochement avec le n° de pourvoi, s'il est correct. Par contre, toujours rien trouvé sur Légifrance à cette (nouvelle) date sur les 32 affichés par le site, publiés ou inédits…
Par contre, à cette date, on tombe sur quelques perles, dont…
Cour de cassation chambre sociale
17 février 1988 N° de pourvoi: 86-10577
Publié au bulletin
(…)
Attendu que, le 22 août 1980, M. X..., président-directeur général de la société Nîmes-Fer, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant le siège de son entreprise après avoir déjeûné dans un restaurant ;
Attendu que, pour dire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, les juges du fond énoncent essentiellement que le salarié avait traité d'affaires toute la matinée avec le représentant d'une autre société et que la présence de celui-ci, au repas qui avait suivi, impliquait que le déjeûner n'était que la poursuite de relations d'affaires ;
Attendu, cependant, que ces énonciations ne suffisent pas à démontrer que la présence des deux hommes au restaurant était en rapport avec les nécessités de l'emploi ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas davantage fourni d'indications caractérisant l'existence d'un accident de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions...
Et non ! Un gueuleton au resto gastro du coin, même avec un client ou un représentant, n'est pas forcément une "activité en rapport avec les nécessités de l'emploi"…
Ce qui ne va pas régler le problème d'azou…
azou a écrit :C'est bien noté.
Euh… "professionnelle", ça ne prend pas deux n (comme c'était le cas quand le titre était en majuscules) ?
