Vanille-Fraise a écrit :Je ne vois pas comment vous aller pouvoir nantir un droit… qui ne sera peut-être pas exercé.
Cette option n’est pas saisissable ; elle appartient au crédit-preneur qui l’exerce ou pas.
Le créancier du crédit-preneur doit attendre que l’option soit levée et que les publications aient été faites au bureau des hypothèques afin de pouvoir éventuellement prendre une inscription sur le bien.
Il faut néanmoins être très prudent car, dans certains montages un peu complexes, le crédit-preneur peut contractuellement transférer son droit d’option au bénéfice d’un tiers (en pratique, souvent une autre société de son groupe).
Effectivement,
Je viens de trouver une jurisprudence mettant fin à toute hypothèse d'exercice d'une sûreté sur ce droit aléatoire constituant la levée d'option :
Il ressort de l'arrêt du 1er décembre 2010 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation que :
- le droit de pouvoir lever une option d'achat ne constitue pas un bien incorporel
- la faculté donnée au preneur par un contrat de crédit bail immobilier de pouvoir lever l'option de la promesse de vente inscrite dans ledit contrat, constitue un droit s'inscrivant dans le cadre d'obligations contractuelles interdépendantes et n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation au sens de l'article 314-1 du code pénal
De cette manière, il ne semble pas envisageable de pouvoir grever une sûreté sur "ce droit de levée d'option" puisqu'il n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation.
Voici les attendus :
«1) alors que, s'agissant d'un contrat, le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du code pénal que s'il porte sur l'écrit et non sur les stipulations qui en constituent la substance juridique ; qu'en considérant ainsi que le contrat de crédit de bail souscrit par la SCI Tour du golf auprès de la Sogefimur constituait un bien au sens de l'article 314-1 du code pénal parce que conférant à la SCI divers droits tenant tout à la fois à l'existence d'une créance à l'encontre du bailleur constituée de l'ensemble des loyers et versements déjà effectués par elle, et à la possibilité de lever une option d'achat de l'immeuble en cause à des conditions financières particulièrement intéressantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
«2) alors que, la faculté donnée au preneur par un contrat de crédit bail immobilier de pouvoir lever l'option de la promesse de vente inscrite dans ledit contrat, constitue un droit s'inscrivant dans le cadre d'obligations contractuelles interdépendantes et n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que, dès lors, en considérant que le droit de pouvoir lever une option d'achat constituait un bien incorporel, la cour d'appel a, par fausse application de l'article susvisé, entaché sa décision d'erreur de droit ;
«3) alors qu'enfin la notion de valeur à laquelle se réfère l'article 314-1 du code pénal s'entend des actions, obligations et effets de commerce, et non de la valeur économique ou patrimoniale attachée à une situation ou à l'exercice d'un droit ; que, dès lors, la circonstance que l'exercice du droit de lever une option d'achat d'un immeuble soit susceptible de donner lieu à une opération financièrement intéressante pour son auteur, ne saurait en modifier la nature et permettre de le qualifier de valeur au sens du texte susvisé, de sorte que la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la valeur patrimoniale et économique que pouvait représenter l'exercice de ce droit pour considérer qu'il entrait dans le domaine d'application de l'article susvisé, a là encore entaché sa décision d'insuffisance par fausse application de la loi ;