brevetabilité des logiciels

Bonjour,
Je prépare un mémoire au sujet de la brevetabilité des logiciels. J'aurai besoin de votre aide pour comprendre un peu mieux le raisonnement des chambres des recours techniques de l'OEB relatif à l'interprétation de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (CBE).
En effet, l'article 52 §2 exclut expressément de la brevetabilité les "programmes d'ordinateur". Le §3 précise que le programme d'ordinateur n'est exclut de la brevetabilité qu' "en tant que tel".
J'ai appris qu'à partir des années 2000, les Chambres de recours techniques de l'OEB avaient développé la théorie de la "contribution technique à l'état de la technique", dans un premier temps pour exclure ou non les logiciels de la brevetabilité au titre des §2 et 3 de l'article 52, puis dans un second temps, pour considérer que le logiciel remplissait ou non la condition d'activité inventive (d'après ce que j'ai compris).
Avant cette théorie développée en 2000, sur quoi se fondaient les chambres de recours de l'OEB pour considérer qu'un logiciel était exclut ou non de la brevetabilité au sens des §2 et 3 de la CBE?
En effet, j'ai appris que, selon la tradition européenne, une invention au sens de l'article 52 de la CBE devait avoir un caractère technique.
Est-ce que cela veut dire que les chambres de recours de l'OEB regardait si le logiciel avait un caractère technique pour considérer qu'il était exclut ou non au sens des §2 et 3 de la CBE? Si c'était le cas, est-ce que le caractère technique était un élément suffisant? D'autre part, en quoi peut consister ce caractère technique?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Je prépare un mémoire au sujet de la brevetabilité des logiciels. J'aurai besoin de votre aide pour comprendre un peu mieux le raisonnement des chambres des recours techniques de l'OEB relatif à l'interprétation de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (CBE).
En effet, l'article 52 §2 exclut expressément de la brevetabilité les "programmes d'ordinateur". Le §3 précise que le programme d'ordinateur n'est exclut de la brevetabilité qu' "en tant que tel".
J'ai appris qu'à partir des années 2000, les Chambres de recours techniques de l'OEB avaient développé la théorie de la "contribution technique à l'état de la technique", dans un premier temps pour exclure ou non les logiciels de la brevetabilité au titre des §2 et 3 de l'article 52, puis dans un second temps, pour considérer que le logiciel remplissait ou non la condition d'activité inventive (d'après ce que j'ai compris).
Avant cette théorie développée en 2000, sur quoi se fondaient les chambres de recours de l'OEB pour considérer qu'un logiciel était exclut ou non de la brevetabilité au sens des §2 et 3 de la CBE?
En effet, j'ai appris que, selon la tradition européenne, une invention au sens de l'article 52 de la CBE devait avoir un caractère technique.
Est-ce que cela veut dire que les chambres de recours de l'OEB regardait si le logiciel avait un caractère technique pour considérer qu'il était exclut ou non au sens des §2 et 3 de la CBE? Si c'était le cas, est-ce que le caractère technique était un élément suffisant? D'autre part, en quoi peut consister ce caractère technique?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.