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art. 585-1 CPP

MessagePosté: Mar 11 Déc 2012 12:20
de juancarlos
Bonjour,

j'ai un doute concernant l'article 585-1 du Code de Procédure Pénale.

Est-ce que la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi condamné pénalement -dans le délai d'un mois après la date du pourvoi-, permet de déroger à l'obligation de produire un mémoire signé par le propre condamné et donc d'éviter la saisine d'un Avocat à la Cour de Cassation.

Merci d'avance pour vos avis.