Illégalité concernant le montant des amendes pour déjections

Depuis septembre 2007, le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifie le code pénal ( article 632-1) et le code de procédure pénale (Article R48-1). Il en résulte que les déjections canines sont passibles de l’amende forfaitaire de classe 2, soit un montant de 35 euros.
Or il se trouve que la ville de Lyon et l’officier du ministère public, soutenus par le Procureur général persistent à utiliser le Règlement Sanitaire Départemental (article 99.2) malgré les courriers que je leur ai adressés, pour verbaliser en classe 3 (jusqu’à 472 euros). Alors que l’utilisation du RSD n’est plus possible depuis le décret paru en septembre 2007 ; un décret à une valeur supérieure à un arrêté départemental (RSD) . De plus le code pénal en cet article R632-1 précise qu’on ne peut verbaliser la personne ayant jouissance d’un lieu privé, et pourtant la ville de lyon poursuit quand même les personnes ayant cette jouissance!
A la suite des révélations faites par Maître Sébastien PALMIER dans le journal «le Parisien» concernant l'illégalité des tarifs des amendes dressées par la mairie de Paris pour manquement aux règles d'hygiène (déjections canines, dépôts sauvages de poubelles…), François Dagnaud, adjoint (PS) de Bertrand Delanoë en charge de la propreté, confirme que le montant des PV doit être de 35 € à la suite d'un décret de septembre 2007.
Mais à Lyon personne ne dénonce le fait que l’OMP continue de poursuivre par ordonnance pénale en classe 3 basée sur le RSD pour un montant minimum de 122 euros, y compris la personne ayant jouissance d’un lieu privé s’il n’y a pas de clôture.
Voici le libellé de l’article R632-1 du code pénal:
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 4 JORF 28 septembre 2007:
« Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41».
Il faut savoir en effet que que:
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) a été pris en application de l'ancien article L1 du Code de la Santé Publique.
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique.
Ce sont maintenant des décrets en Conseil d' Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'Homme (dans les champs couverts par le RSD – Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique).
Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d' Etat paraissent.
Ainsi il est clairement établit que la verbalisation pour déjections canines ne peut plus se faire sur la base du RSD suite au décret paru en septembre 2007.
Que peux-t-on faire à votre avis pour faire respecter le décret de septembre 2007?
Cordialement.
Or il se trouve que la ville de Lyon et l’officier du ministère public, soutenus par le Procureur général persistent à utiliser le Règlement Sanitaire Départemental (article 99.2) malgré les courriers que je leur ai adressés, pour verbaliser en classe 3 (jusqu’à 472 euros). Alors que l’utilisation du RSD n’est plus possible depuis le décret paru en septembre 2007 ; un décret à une valeur supérieure à un arrêté départemental (RSD) . De plus le code pénal en cet article R632-1 précise qu’on ne peut verbaliser la personne ayant jouissance d’un lieu privé, et pourtant la ville de lyon poursuit quand même les personnes ayant cette jouissance!
A la suite des révélations faites par Maître Sébastien PALMIER dans le journal «le Parisien» concernant l'illégalité des tarifs des amendes dressées par la mairie de Paris pour manquement aux règles d'hygiène (déjections canines, dépôts sauvages de poubelles…), François Dagnaud, adjoint (PS) de Bertrand Delanoë en charge de la propreté, confirme que le montant des PV doit être de 35 € à la suite d'un décret de septembre 2007.
Mais à Lyon personne ne dénonce le fait que l’OMP continue de poursuivre par ordonnance pénale en classe 3 basée sur le RSD pour un montant minimum de 122 euros, y compris la personne ayant jouissance d’un lieu privé s’il n’y a pas de clôture.
Voici le libellé de l’article R632-1 du code pénal:
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 4 JORF 28 septembre 2007:
« Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41».
Il faut savoir en effet que que:
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) a été pris en application de l'ancien article L1 du Code de la Santé Publique.
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique.
Ce sont maintenant des décrets en Conseil d' Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'Homme (dans les champs couverts par le RSD – Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique).
Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d' Etat paraissent.
Ainsi il est clairement établit que la verbalisation pour déjections canines ne peut plus se faire sur la base du RSD suite au décret paru en septembre 2007.
Que peux-t-on faire à votre avis pour faire respecter le décret de septembre 2007?
Cordialement.