l'article 798 du CPC

Bonjour,
Les dispositions propres, qui sont applicables au procédures gracieuses en Alsace Moselle sont ici (dans la colonne de droite)
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/III.-Redaction-des-textes/3.7.-Application-et-applicabilite-dans-certaines-parties-du-territoire-metropolitain/3.7.1.-Annexe-matieres-concernees-par-le-droit-local-alsacien-mosellan#ancre12906_0_2_9
En cliquant On voit que l'exécution forcée immobilière (art 141 et suivant) est concernée
A l'article 147 concernant l'exécution forcée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869867&dateTexte=20130624
le notaire convoque aux débats.. on est donc dans la procédure gracieuse du Tribunal d'Instance, le débat ayant lieu devant le notaire commis par le TI.
Sous légifrance ici
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149694&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20081221
L'article 800 cpc précise que le ministère public est tenu d'assister aux débats
et l'art 798 cpc précise que le ministère public est avisé de la procédure gracieuse ....
Les questions sont les suivantes
1) Sur l'art 798 : qui avise le ministère public et comment le savoir?
Est-ce que le ministère public doit aussi être impérativement informé puisqu'il s'agit d'une procédure devant TI ?
2) Sur l'art 800: S'agissant d'une procédure délégant au notaire la faculté de convoquer et de débattre de la mise en vente Est-ce que le ministère public doit y assister?
3) Si ces dispositions s'imposent et ne sont pas respectées, la prescription, de quelle durée est-elle?
Merci si vous pouvez m'éclairer
Bien cordialement
Les dispositions propres, qui sont applicables au procédures gracieuses en Alsace Moselle sont ici (dans la colonne de droite)
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/III.-Redaction-des-textes/3.7.-Application-et-applicabilite-dans-certaines-parties-du-territoire-metropolitain/3.7.1.-Annexe-matieres-concernees-par-le-droit-local-alsacien-mosellan#ancre12906_0_2_9
En cliquant On voit que l'exécution forcée immobilière (art 141 et suivant) est concernée
A l'article 147 concernant l'exécution forcée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869867&dateTexte=20130624
le notaire convoque aux débats.. on est donc dans la procédure gracieuse du Tribunal d'Instance, le débat ayant lieu devant le notaire commis par le TI.
Sous légifrance ici
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149694&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20081221
L'article 800 cpc précise que le ministère public est tenu d'assister aux débats
et l'art 798 cpc précise que le ministère public est avisé de la procédure gracieuse ....
Les questions sont les suivantes
1) Sur l'art 798 : qui avise le ministère public et comment le savoir?
Est-ce que le ministère public doit aussi être impérativement informé puisqu'il s'agit d'une procédure devant TI ?
2) Sur l'art 800: S'agissant d'une procédure délégant au notaire la faculté de convoquer et de débattre de la mise en vente Est-ce que le ministère public doit y assister?
3) Si ces dispositions s'imposent et ne sont pas respectées, la prescription, de quelle durée est-elle?
Merci si vous pouvez m'éclairer
Bien cordialement