Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

Bonjour,
Code civil- Chapitre II- de la société civile- section VI- cession de part sociales-
Pour une société civile immobilière l'article 1865 dit que la cession de parts sociales n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités et publication.
Code de Commerce- Chapitre III- Obligation générale des commercants- Section I- du registre de commerce et des société- sous section 2 -tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation-
L'article 123-9 3 ème alinéa précise que les tiers ne peuvent se prévaloires des faits et actes s'ils en avaient personnellement connaissance.
Malgré l'absence de publication, cet alinéa s'applique-t-il pour la SCI ?
Salutations
P.R
Code civil- Chapitre II- de la société civile- section VI- cession de part sociales-
Pour une société civile immobilière l'article 1865 dit que la cession de parts sociales n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités et publication.
Code de Commerce- Chapitre III- Obligation générale des commercants- Section I- du registre de commerce et des société- sous section 2 -tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation-
L'article 123-9 3 ème alinéa précise que les tiers ne peuvent se prévaloires des faits et actes s'ils en avaient personnellement connaissance.
Malgré l'absence de publication, cet alinéa s'applique-t-il pour la SCI ?
Salutations
P.R