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Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013 15:30
de pierrerozes
Bonjour,

Code civil- Chapitre II- de la société civile- section VI- cession de part sociales-
Pour une société civile immobilière l'article 1865 dit que la cession de parts sociales n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités et publication.

Code de Commerce- Chapitre III- Obligation générale des commercants- Section I- du registre de commerce et des société- sous section 2 -tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation-
L'article 123-9 3 ème alinéa précise que les tiers ne peuvent se prévaloires des faits et actes s'ils en avaient personnellement connaissance.

Malgré l'absence de publication, cet alinéa s'applique-t-il pour la SCI ?

Salutations

P.R

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013 17:54
de VincentB
pierrerozes a écrit :L'article 123-9 3 ème alinéa précise que les tiers ne peuvent se prévaloires des faits et actes s'ils en avaient personnellement connaissance.


Tout d'abord c'est le contraire : les tiers peuvent se prévaloir des faits et actes [n'ayant pas été portés au Registre] s'ils en ont connaissance.

L'art L123-9 du code de commerce ne peut en aucun en cas s'appliquer à une SCI qui n'est par définition pas un commerçant. On en revient donc au droit commun : opération non publiée = opération inopposable aux tiers sauf si le demandeur peut démonter que le tiers avait connaissance de l'opération.

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013 20:40
de pierrerozes
Merci vincentB

J'ai bien progressé, mais désolé d'abuser, je ne maîtrise pas cette notion du droit commun "sauf si le demandeur peut démonter que le tiers avait connaissance de l'opération" et l'article 1865 du code civil pour la SCI.

Salutations et merci.

P.R

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013 10:27
de demanger
Bonjour,

"sauf si le demandeur peut démonter que le tiers avait connaissance de l'opération"

signifie :

qu'il est possible d'opposer au tiers la cession de parts, dont elle a fait objet la société du cas d'espèce, mais à condition de prouver (par celui qui invoque le fait de la cession "l'intéressé") la connaissance du tiers (la personne contre laquelle on oppose la cession) de la réalisation de la cession.

Donc, il ne reste qu'à produire des preuves le justifiant.

Bonne réception. :)

Riad.

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013 10:50
de pierrerozes
Merci Riad

J'ai bien pris connaissance de la signification.

Ce que je ne comprends pas:
Si l' acte de cession est produit au créancier, à n'importe qu'elle date,il n'avait pas besoin d'etre publié comme l'exige l'article 1865 code civil.

Salutations

P.R

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013 11:46
de demanger
Re,

Selon l'art 1865 du CC, l'acte de cession n'est opposable aux tiers qu’après publication. Par conséquent, le défaut de publication prive l'acte d'opposabilité envers les tiers.

Mais :

En droit commun, il existe une autre règle, voir même un principe, qui permet d'opposer un acte aux tiers, à condition que ces derniers ont pris connaissance du dit acte.

Donc, pour fonder l'opposabilité de la cession, dans ce cas, il faut se baser non pas sur l'art 1865 CC, mais plutôt sur les principes généraux de preuves en droit commun. (je pense qu'il y a même un article...dsl, je me rappelle plus !)

Sinon :

A mon avis, si un litige n'a pas eu lieu encore... ce sera plus simple une publication dans ce cas, ça fait éviter d'éventuels ayant droit !...mais, s'il existe déjà, il ne reste qu'à prouver la réalité des faits en suppléant l'exigence de l'art 1865 par la règle générale de droit commun, càd la connaissance du tiers de la cession de parts, la raison qui t'as dispensé de la publication (si j'ai bien compris les faits) :) La jurisprudence fait la même interprétation.

Bonne lecture.

Riad.

Re: Article L 1865 code civil et L 123-9 code de commerce

MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013 13:57
de pierrerozes
Merci Raid

Les principes généraux du droit priment l'article 1865CC.

Encore merci.

Salutations


P.R