Signification chez l'huissier en tant que domicile élu ?

Bonjour,
je dois répondre à une colle et j'avoue que je suis perdu ...
Le (futur) intimé (qui a obtenu il y un an (!!) un dédommagement de 1500€ avec exécution provisoire en 1ere instance) est parti sans laisser d'adresse.
Au bout donc de ce temps , il fait procéder à la signification du jugement rendu en sa faveur en 1ere instance mais le fait en indiquant sciemment son ancienne adresse (et élisant domicile dans l'étude d'huissier)
L'autre partie, décide d'établir sa déclaration d'appel.
Comment la signifier de manière valable ? Sachant que l'adresse portée sur le jugement d'origine et sur l'acte de signification est obsolète .
est-ce au domicile élu (et donc chez l'huissier adverse ) ? Je ne suis pas certain car Le fait qu'une partie ait élu domicile chez l'huissier ne transforme pas cet officier ministériel en représentant de cette partie.
et d'après le JurisClasseur :
Quelqu'un aurait une expérience concrète à partager sur le sujet ?
Des avis des conseils ?
Merci d'avance !
Cordialement
je dois répondre à une colle et j'avoue que je suis perdu ...
Le (futur) intimé (qui a obtenu il y un an (!!) un dédommagement de 1500€ avec exécution provisoire en 1ere instance) est parti sans laisser d'adresse.
Au bout donc de ce temps , il fait procéder à la signification du jugement rendu en sa faveur en 1ere instance mais le fait en indiquant sciemment son ancienne adresse (et élisant domicile dans l'étude d'huissier)
L'autre partie, décide d'établir sa déclaration d'appel.
Comment la signifier de manière valable ? Sachant que l'adresse portée sur le jugement d'origine et sur l'acte de signification est obsolète .
est-ce au domicile élu (et donc chez l'huissier adverse ) ? Je ne suis pas certain car Le fait qu'une partie ait élu domicile chez l'huissier ne transforme pas cet officier ministériel en représentant de cette partie.
et d'après le JurisClasseur :
L'élection de domicile a parfois une portée limitée. D'abord, elle ne concerne que la procédure pour laquelle elle a été prévue : il a été jugé que ses effets ne peuvent pas s'étendre à une procédure d'appel, alors qu'elle a été stipulée pour la première instance (Cass. soc., 24 mars 1958 : D. 1958, p. 498. - CA Toulouse, 5 mai 1969 : JCP G 1970, II, 16234, obs. J.A.).
Quelqu'un aurait une expérience concrète à partager sur le sujet ?
Des avis des conseils ?
Merci d'avance !
Cordialement