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Pénalités libératoires, kézako ?

MessagePosté: Mer 15 Jan 2014 18:22
de Eiluj
Bonjour à tous,

il y aurait-il parmi vous une âme assez charitable pour m'expliquer ce que l'on veut dire par " ces pénalités sont libératoires". Je relis un contrat de marchés publics et ils s'agit soit de pénalités pou retard ou pour absences aux réunions de chantiers.

J'ai un petit peu honte de demander mais je ne trouve rien sur le net (pas d'accès au Navis et consorts ni à un vulgaire dictionnaire juridique malheureusement :roll: ) ...

Merci beaucoup!

Re: Pénalités libératoires, kézako ?

MessagePosté: Mer 15 Jan 2014 19:39
de creamy
Bonjour,

Cela signifie que le maître d'ouvrage (dans le cadre d'un marché public de travaux), ne peut demander le paiement d'une indemnité en sus et sous tout autre forme pour le même retard (la pénalité constituant par elle-même l'indemnité), sauf à justifier d'un préjudice particulier lié à là non exécution dans les délais (perte de recettes escomptées par exemple). Le caractère libératoire de la pénalité de retard peut se discuter sur cette base, en revanche c'est plus difficile pour les pénalités d'absence aux réunions de chantier.

Cordialement,

Re: Pénalités libératoires, kézako ?

MessagePosté: Jeu 16 Jan 2014 10:42
de Eiluj
Bonjour Creamy,

merci beaucoup pour votre réponse claire et rapide !

Re: Pénalités libératoires, kézako ?

MessagePosté: Jeu 27 Mar 2014 22:37
de aline04z
Bonjour,

Voici quelques renseignements et jurisprudences :
les pénalités de retard dans les marchés publics


1. Les pénalités de retard permettent d’assurer l’exécution du marché, dans des délais contraints.
2 La fixation précise des délais d’exécution est nécessaire

3. Comment appliquer et utiliser les pénalités de retard ?

4- Les CCAG prévoient des clauses-type ; il est possible d’y déroger ou de les aménager.

5- Les pénalités de retard s’appliquent :

5-1 A la personne responsable du retard

5-.2 Avant ou après le règlement définitif du marché

5.3 Selon ce qui est prévu par le contrat en cas de livraisons ou réceptions partielles

5-4 En prenant en compte les conséquences de leur application pour l’entreprise

Les jurisprudences
• CE, 24 avril 1992, Syndicat mixte pour lé géothermie à la Courneuve, n° 112679 ; CAA Paris, 19 juin 2007, Société Bleu Azur, n° 04PA01052 (S’il n’est pas fait référence aux CCAG, ou en l’absence de stipulation dans le marché, une mise en demeure préalable s’impose).
• CAA Paris, 12 juin 1990, Département du Val de Marne, n° 89PA00253 (Les pénalités de retard ne peuvent s’appliquer que si le retard est imputable au titulaire du marché, ou à ses sous-traitants. En cas de litige, le juge vérifiera si cette condition est remplie).
• CAA Bordeaux, 4 octobre 2007, Société Les grands travaux du bassin aquitain, n° 04BX01178 (Lorsque le marché ne prévoit pas que les pénalités peuvent être précomptées sur les acomptes, les pénalités constituent un élément du décompte général du marché, qui ne peut pas être isolé du solde).
• CE, 23 février 2004, Région Réunion, n° 246622 (Des pénalités de retard pour des délais d’exécution partiels peuvent être prévues de manière expresse).
• CE, 20 septembre 1991, Administration générale de l’Assistance Publique, n° 77184 (Les stipulations contractuelles peuvent, cependant, prévoir que ces pénalités ne sont appliquées que lorsque le dépassement d’un délai d’exécution partiel a pour effet un dépassement du délai global du marché).
• CAA Nancy, 15 février 2007, « Sté Sitelec Moselec », n° 04NC01122 (L’application des pénalités de retard est un droit contractuel de l’administration, auquel elle peut renoncer. Ce principe trouve particulièrement à s’appliquer lorsque le titulaire du marché est une TPE ou une PME, pour laquelle la mise en oeuvre des pénalités peut avoir de lourdes conséquences financières. La renonciation peut être unilatérale (par décision motivée de l’autorité compétente), contractuelle (par avenant), ou encore transactionnelle)
• CE, 29 décembre 2008, « OPHLM de Puteaux », n° 296930 (La jurisprudence invite, désormais, l’acheteur à faire une application raisonnée des pénalités de retard. Le juge administratif s’est, en effet, reconnu le pouvoir de moduler leur montant, « si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché », rejoignant, ainsi, la position du juge judiciaire).

cordialement - aline04z