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MessagePosté: Sam 18 Déc 2004 1:40
de Cleyo
Digger, quoi qu'il en soit, ce que vous avez reçu paraît illégal :

- adressé à une personne privée alors que l'infraction a été commise pour ou par une personne morale : comment peuvent-ils savoir que dans l'assoc, c'est vous qui avez collé les affiches ? J'ignore encore si l'infraction visée peut être commise par une personne morale. Je pense que oui, donc le PV ne serait pas adressé à la bonne personne. Sinon, pourquoi vous choisir vous ? Le statut de président n'entraîne pas responsabilité pénale pour les actes commis par ses membres.

- prescrit, car à partir du PV d econstatation, le délai a recommencé à courir.

- il semble que seul le préfet puisse prendre une telle amende à votre encontre.


Faites donc opposition dans les meilleurs délais. Vous n'avez rien à perdre.

Cleyo

MessagePosté: Sam 18 Déc 2004 12:51
de LITO
Cleyo a écrit :Lito, pardonnez-moi, mais votre réponse est incompréhensible. Ne pourriez-vous synthétiser les informations qui vous paraissent pertinentes au regard de la question posée ?

En outre, les textes que vous visez ne sont pas ceux indiqués dans le PV.

Cleyo


Il s'agit bien de :
"apposition d'une publicité non lumineuse sur le mur d'une habitation en agglomération"

Or :
J.O. Numéro 2219 du 21 septembre 2000 - Code de l'environnement - Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - NOR : ATEX0000087RP1
TITRE VIII PROTECTION DU CADRE DE VIE
Publicité, enseignes et préenseignes

Texte intégral :
http://www.mnhn.fr/biodiv/fr/4legis/nat/code_env/V-VIII_cadr.html

Art. L. 581-27. -
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, ...

Commentaire :
1/ Il doit bien effectivement y avoir un délai de presciption (car c'est la demande initiale de digger)

2/ Art. L. 581-27. -
"Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. "
Nulle part je ne vois de référence à un arrêté municipal ou préfectoral dans le PV ?

3/ Il est stipulé que : Art. L. 581-27. - " Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. "
..."donc le PV ne serait pas adressé à la bonne personne. Sinon, pourquoi vous choisir vous ?"
Mais digger ne parle pas d'une quelconque mise en demeure ?
Juste (a priori) une signification
"Ensuite cette même police m'a signifié l'infraction le 20/02/2003 puis plus rien."
Question : N'aurait-il pas du être mis en demeure de supprimer cette publicité avant toute autre procèdure ?

Etc. ...

Pardonne moi Cleyo, mais bien que non pro du droit de l'environnement j'aimerai comprendre. Je suis moi aussi président d'une association.
je n'avais sincèrement pas l'impression de parler d'un autre code que celui de l'environnement.
Je m'étonne également du fait que de l'absence de décision préfectorale dans ce PV...

Mais bon, c'est toi le pro et je cherche juste à comprendre (pour être surement un peu moins c....) :wink:

MessagePosté: Dim 19 Déc 2004 18:21
de Cleyo
Lito,

Ne prenez pas mal mon intervention : il n'y a ni professionnel, ni non professionnel ici. Nous cherchons tous une réponse à un problème. Quoi qu'il en soit, vous avez synthétisé votre première réponse, et précisé le schmilblick !

:arrow: Concernant l'autorité susceptible d'infliger une amende ou condamnation, il apparaît que la compétence du préfet n'est pas exclusive de celle du tribunal de police. Elle relève même d'une autre nature, la police administrative.

Ainsi, voir l'article 31 du décret susvisé dans le PV d'amende :

"Constitue une contravention de la 4ème classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :

1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention "


:arrow: L'article L. 581-38 fixe le point de départ de la prescription au retrait de l'affiche, mais cet article a fait l'objet d'une modification par une ordonnance du 12 nov 2004. J'ai un vieux code de l'environnement au travail, je pourrai en dire plus demain.
En tous les cas, qui a la charge de la preuve de ce retrait ? Autre question : est-il applicable en l'espèce ?

:arrow: En tous les cas, les articles cités L. 581-27 et suivants ne sont pas les textes qui fondent la poursuite. Il s'agit de la description de la procédure administrative en cas d'affichage sauvage (pour résumer), procédure qui ne se substitue pas à la voie pénale, et qui attribue au préfet et non seulement au maire un pouvoir de police (mais le maire conserve un tel pouvoir : lire l'ensemble des articles L. 581).

B-l Règle fondamentale : en matière pénale, seuls les textes visés dans le document support de la poursuite (simple PV, réquisitoire définitif, ...) sont applicables. Les autres textes, quelle que soit leur pertinence juridique, ne peuvent être opposés au prévenu. Il ne faut donc pas partir sur des textes qui ne sont pas visés, en matière pénale. Le ministère public n'a pas visé le bon texte ? tant pis.

Reste en tout les cas le problème de la prescription, qui me paraît acquise.

Je renouvelle donc mon conseil : FAITES OPPOSITION (attention, un avocat ou autre mandataire ne peut pas le faire pour vous).

Cleyo

MessagePosté: Ven 24 Déc 2004 15:35
de Cleyo
Bonjour,

c'est encore moi :oops:

Après une incursion dans l'ouvrage "droit répressif de l'environnement" de Dominique Guihal (éditions economica), il apparaît bien qu'il y a en parallèle les pouvoirs de police administrative et la poursuite pénale.

De même, en effet, la prescription ne commence à courir qu'à compter du retrait de la publicité : si votre affiche mentionnait une réunion, ou une date, il me semble que cette date pourrait être retenue, car l'intérêt du maintien de l'affiche disparaîtrait...

Concernant la mention des textes fondant la poursuite... il s'agit bien de l'article 31 du décret de 1980...

ne reste donc que la prescription... mais c'est déjà pas mal !

Tenez-nous au courant,

Cleyo