TVA collectivité territoriale - patrimoine culturel

Bonjour à tous,
Je lance un petit SOS après de nombreuses heures de recherche infructueuses ... Voici mon souci : je travaille pour une collectivité, et l'on me pose une série de questions concernant l'assujettissement à la TVA de redevances versées pour :
- la location de salles à titre onéreux dans des musées, châteaux, etc.
- l'autorisation de prises de vues photographiques et cinématographiques dans les lieux culturels de la collectivité
- le déroulement d'animations pendant les heures d’ouverture, à destination du public sans exclusivité, et sans privatisation de l’espace public.
Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations, qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
Ces dispositions sont reprises à l'article 256 B du code général des impôts qui, conformément à la directive, précise également les opérations pour lesquelles les personnes morales de droit public sont obligatoirement assujetties à la TVA.
Cette liste n'est pas limitative. Les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA.
Il s'agit en particulier des opérations suivantes : location de locaux aménagés, location d'emplacements de stationnement, exploitation de bars et buvettes, travaux d'études et de recherches.
Le BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 précise que « L'activité hors du champ d'application de la TVA, au sens de l'article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :
- elle doit être exercée par une personne morale de droit public ;
- elle doit être accomplie par cette personne en tant qu'autorité publique ».
Selon l’arrêt de la CJCE, 17 octobre 1989, aff. 231/87 et 129/88, communes de Carpaneto, Piacentino et de Rivergaro « Les activités exercées en tant qu'autorité publique sont celles qu'accomplissent les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés ».
La doctrine administrative en déduit donc que « ce sont les modalités d'exercice des activités qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement de ces organismes et non l'objet ou le but de leur activité. Ce non-assujettissement peut donc concerner des activités économiques. Il importe peu, par ailleurs, qu'à l'occasion de ces activités ou opérations, il soit perçu des droits, redevances, cotisations ou rétributions ».
Pour apprécier si une activité exercée par une personne morale de droit public est placée ou non dans le champ d'application de la TVA il convient de déterminer parmi les catégories suivantes, celle dont relève l'activité en cause :
- Activités exercées en vertu de prérogatives de puissance publique : il s'agit des tâches administratives fondamentales et obligatoires que l'État et les autres collectivités publiques exercent en vertu de leurs prérogatives de puissance publique (défense nationale, gendarmerie, éducation nationale, police, sécurité publique, justice, diplomatie, santé publique, état civil, recouvrement de l'impôt, etc.).
- Activités exercées en tant qu'autorité publique. Il s'agit des activités qui, bien que ne relevant pas de l'exercice de la souveraineté et n'impliquant pas l'exercice de pouvoirs coercitifs, sont exercées en tant qu'autorité publique par les personnes morales de droit public. Tel est le cas des péages perçus en contrepartie de l'exploitation d'ouvrages de circulation routière. Elles sont hors du champ.
- Activités expressément imposées par l'article 256 B du CGI. Cette liste n'est pas limitative. Les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA. Il s'agit en particulier des opérations suivantes : location de locaux aménagés, location d'emplacements de stationnement (à l'exception des locations d'emplacement sur la voie publique, se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 au IV-B-2 § 190), exploitation de bars et buvettes, etc.
- Activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement est susceptible d'entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence. Elles sont dans le champ.
Enfin, j'ai trouvé un arrêt du CE, 18 déc. 1989, Port autonome de Paris c/ Nito qui a jugé concernant des redevances d'occupation du domaine public du Port autonome de Paris qu’elles n’étaient pas imposable à la TVA, car hors champ pour le motif que ces redevances ne sont pas dues au titre de l'exploitation du port en raison du caractère sommaire des installations, ni d'une location d'un emplacement pour le stationnement d'un véhicule s'agissant d'un droit d'occupation du domaine public fluvial de l'État, ni d'une location de terrains ou de locaux.
La première question me semble la plus simple, je pense que l'assujettissement ne fait pas trop de doute, d'autant que ces salles sont aménagées pour les réceptions. Pour les deux autres en revanche, je n'en sais rien ... Auriez-vous quelques pistes à explorer ? Des éléments de réponse ?
Merci beaucoup ...
Je lance un petit SOS après de nombreuses heures de recherche infructueuses ... Voici mon souci : je travaille pour une collectivité, et l'on me pose une série de questions concernant l'assujettissement à la TVA de redevances versées pour :
- la location de salles à titre onéreux dans des musées, châteaux, etc.
- l'autorisation de prises de vues photographiques et cinématographiques dans les lieux culturels de la collectivité
- le déroulement d'animations pendant les heures d’ouverture, à destination du public sans exclusivité, et sans privatisation de l’espace public.
Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations, qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
Ces dispositions sont reprises à l'article 256 B du code général des impôts qui, conformément à la directive, précise également les opérations pour lesquelles les personnes morales de droit public sont obligatoirement assujetties à la TVA.
Cette liste n'est pas limitative. Les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA.
Il s'agit en particulier des opérations suivantes : location de locaux aménagés, location d'emplacements de stationnement, exploitation de bars et buvettes, travaux d'études et de recherches.
Le BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801 précise que « L'activité hors du champ d'application de la TVA, au sens de l'article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :
- elle doit être exercée par une personne morale de droit public ;
- elle doit être accomplie par cette personne en tant qu'autorité publique ».
Selon l’arrêt de la CJCE, 17 octobre 1989, aff. 231/87 et 129/88, communes de Carpaneto, Piacentino et de Rivergaro « Les activités exercées en tant qu'autorité publique sont celles qu'accomplissent les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés ».
La doctrine administrative en déduit donc que « ce sont les modalités d'exercice des activités qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement de ces organismes et non l'objet ou le but de leur activité. Ce non-assujettissement peut donc concerner des activités économiques. Il importe peu, par ailleurs, qu'à l'occasion de ces activités ou opérations, il soit perçu des droits, redevances, cotisations ou rétributions ».
Pour apprécier si une activité exercée par une personne morale de droit public est placée ou non dans le champ d'application de la TVA il convient de déterminer parmi les catégories suivantes, celle dont relève l'activité en cause :
- Activités exercées en vertu de prérogatives de puissance publique : il s'agit des tâches administratives fondamentales et obligatoires que l'État et les autres collectivités publiques exercent en vertu de leurs prérogatives de puissance publique (défense nationale, gendarmerie, éducation nationale, police, sécurité publique, justice, diplomatie, santé publique, état civil, recouvrement de l'impôt, etc.).
- Activités exercées en tant qu'autorité publique. Il s'agit des activités qui, bien que ne relevant pas de l'exercice de la souveraineté et n'impliquant pas l'exercice de pouvoirs coercitifs, sont exercées en tant qu'autorité publique par les personnes morales de droit public. Tel est le cas des péages perçus en contrepartie de l'exploitation d'ouvrages de circulation routière. Elles sont hors du champ.
- Activités expressément imposées par l'article 256 B du CGI. Cette liste n'est pas limitative. Les activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes de droit public mais, notamment, de certains de leurs services à caractère industriel et commercial, sont soumises de plein droit à la TVA. Il s'agit en particulier des opérations suivantes : location de locaux aménagés, location d'emplacements de stationnement (à l'exception des locations d'emplacement sur la voie publique, se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 au IV-B-2 § 190), exploitation de bars et buvettes, etc.
- Activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement est susceptible d'entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence. Elles sont dans le champ.
Enfin, j'ai trouvé un arrêt du CE, 18 déc. 1989, Port autonome de Paris c/ Nito qui a jugé concernant des redevances d'occupation du domaine public du Port autonome de Paris qu’elles n’étaient pas imposable à la TVA, car hors champ pour le motif que ces redevances ne sont pas dues au titre de l'exploitation du port en raison du caractère sommaire des installations, ni d'une location d'un emplacement pour le stationnement d'un véhicule s'agissant d'un droit d'occupation du domaine public fluvial de l'État, ni d'une location de terrains ou de locaux.
La première question me semble la plus simple, je pense que l'assujettissement ne fait pas trop de doute, d'autant que ces salles sont aménagées pour les réceptions. Pour les deux autres en revanche, je n'en sais rien ... Auriez-vous quelques pistes à explorer ? Des éléments de réponse ?
Merci beaucoup ...