Inconstitutionnalité de L 1235-5 du code du travail?
Posté: Mar 08 Sep 2015 18:48
Depuis la décision du 5 août 2015 du Conseil Constitutionnel, je m’interroge sur la constitutionnalité de l’article L 1235-5 du code du travail, qui prévoit que si l’employeur n’emploie pas au moins 11 salariés, un salarié licencié ne bénéficiera :
-ni de l’indemnité d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2 en cas de non respect de la procédure,
-ni d’une indemnité minimum de six mois de salaire, prévue par l’article L 1235-3, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse.
1/L’article 266 I de la loi Macron plafonnait le montant des dommages intérêts auxquels pouvait prétendre un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères, l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l’entreprise.
Dans sa décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil Constitutionnel a annulé cette disposition, en jugeant que :
-En plafonnant le montant des dommages intérêts auxquels pouvait être condamné un employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur à « entendu assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche ;il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général. »
Il pouvait en conséquence plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
-Toutefois, pour respecter le principe d’égalité devant la loi, le législateur devait, pour plafonner cette indemnité, « retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; »
Or si tel est bien le cas s’agissant du critère de l'ancienneté dans l'entreprise, « tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise ».
Le préjudice du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est en effet le même quelque soit l’effectif de l’entreprise.
Cette motivation me parait devoir être transposée s’agissant de l’’article L 1235-5 du code du travail.
2/En effet ce texte limite lui aussi l’indemnisation d’un salarié licencié sans cause réelle en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Il prévoit que si l’employeur n’emploie pas au moins 11 salariés, un salarié licencié ne bénéficiera ni de l’indemnité d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2 en cas de non respect de la procédure, ni d’une indemnité minimum de six mois de salaire, prévue par l’article L 1235-3, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse.
Or le Conseil Constitutionnel a dit pour droit, dans sa décision du 5 août 2015, que :
-si la loi pouvait plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait le faire qu’en retenant un critère de limitation présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié.
-tel n’était pas le cas du critère fondé sur l’effectif de l’entreprise, qui instaurait une « différence de traitement … méconnaissant… le principe d'égalité devant la loi ».
L’article L 1235-5 du code du travail, en excluant l'indemnité minimum de licenciement en fonction de l’effectif de l’entreprise, instaure lui aussi un critère dépourvu de lien avec le préjudice du salarié et méconnait donc le principe d’égalité devant la loi.
Il me semble donc inconstitutionnel.
Est-ce que j’ai loupé quelque chose, ou la question se pose-t-elle vraiment ?
-ni de l’indemnité d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2 en cas de non respect de la procédure,
-ni d’une indemnité minimum de six mois de salaire, prévue par l’article L 1235-3, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse.
1/L’article 266 I de la loi Macron plafonnait le montant des dommages intérêts auxquels pouvait prétendre un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères, l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l’entreprise.
Dans sa décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil Constitutionnel a annulé cette disposition, en jugeant que :
-En plafonnant le montant des dommages intérêts auxquels pouvait être condamné un employeur ayant procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur à « entendu assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche ;il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général. »
Il pouvait en conséquence plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
-Toutefois, pour respecter le principe d’égalité devant la loi, le législateur devait, pour plafonner cette indemnité, « retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; »
Or si tel est bien le cas s’agissant du critère de l'ancienneté dans l'entreprise, « tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise ».
Le préjudice du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est en effet le même quelque soit l’effectif de l’entreprise.
Cette motivation me parait devoir être transposée s’agissant de l’’article L 1235-5 du code du travail.
2/En effet ce texte limite lui aussi l’indemnisation d’un salarié licencié sans cause réelle en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Il prévoit que si l’employeur n’emploie pas au moins 11 salariés, un salarié licencié ne bénéficiera ni de l’indemnité d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2 en cas de non respect de la procédure, ni d’une indemnité minimum de six mois de salaire, prévue par l’article L 1235-3, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse.
Or le Conseil Constitutionnel a dit pour droit, dans sa décision du 5 août 2015, que :
-si la loi pouvait plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait le faire qu’en retenant un critère de limitation présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié.
-tel n’était pas le cas du critère fondé sur l’effectif de l’entreprise, qui instaurait une « différence de traitement … méconnaissant… le principe d'égalité devant la loi ».
L’article L 1235-5 du code du travail, en excluant l'indemnité minimum de licenciement en fonction de l’effectif de l’entreprise, instaure lui aussi un critère dépourvu de lien avec le préjudice du salarié et méconnait donc le principe d’égalité devant la loi.
Il me semble donc inconstitutionnel.
Est-ce que j’ai loupé quelque chose, ou la question se pose-t-elle vraiment ?